Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2419915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. D… E…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, et d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 à 17 heures.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit le 29 décembre 2025 des pièces qui n’ont pas été communiquées.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1990, déclare être entré irrégulièrement en France durant l’année 2021. A la suite d’une retenue administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre un arrêté du 20 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme F… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à qui le préfet a, par un arrêté n° 140 du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs le 10 septembre 2024, librement accessible sur son site internet, donné compétence à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions portant sur le délai de retour volontaire et les décisions d’interdiction de retour en cas d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. E… déclare être arrivé irrégulièrement sur le territoire français durant l’année 2021, et s’être maintenu comme tel. Il se prévaut de la présence en France de la sœur de son épouse sans établir l’existence de liens anciens, intenses et stables avec cette dernière. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où vivent son épouse, ses deux enfants mineurs, et ses parents, et où il a vécu la majorité de sa vie. S’il justifie de bulletins de salaire entre le 2 novembre 2022 et le mois d’octobre 2024 ce seul élément ne permet pas d’établir l’existence d’une particulière intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. E… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. E… invoque à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) » et de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une retenue administrative à la suite d’un contrôle d’identité n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d’octroi de délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs retenus au titre des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour suite à son entrée irrégulière en France et ne justifiant pas au surplus disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de d’un an :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions, que M. E… invoque à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. E… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans faire de démarches pour régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision en interdisant à M. E… de revenir sur le territoire français durant un an, au regard des critères prévus par les dispositions précitées Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Les pièces produites par M. E… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis l’été 2021 sans avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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