Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 avr. 2026, n° 2600705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Mauzac, dans un délai de 48h00 à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant de lui garantir immédiatement une prise en charge médicale et des conditions de détention compatibles avec son état de santé et son droit au respect de sa dignité, notamment par un transfèrement vers tout établissement offrant des conditions équivalentes à celles du centre pénitentiaire de Mauzac ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfèrement vers le centre pénitentiaire de Mauzac, en soutenant que l’absence d’exécution de la décision du 17 septembre 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité, à l’intégrité physique, à la santé ainsi qu’au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’en l’absence de kinésithérapeute il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée pour sa rééducation et que le climat serait inadapté à ses séquelles, à ses troubles rhumatologiques et à ses antécédents emboliques, sans, au demeurant, l’établir suffisamment, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Zerdoud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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