Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 déc. 2025, n° 2201468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) JFK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 13 février 2022 sous le n° 2201468, la société civile immobilière (SCI) JFK, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 pour un montant de 8 592 euros en droits et pénalités à raison de l’entrepôt dont elle est propriétaire au 10 rue du Moulin à Vent à Quincy-Voisins (77860) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) de surseoir au paiement des impositions litigieuses en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La SCI JFK soutient que :
- elle n’a pas bénéficié de la garantie accordée en cas de vérification en violation de la jurisprudence du Conseil d’Etat, et notamment de son arrêt du 23 novembre 2015 n° 378031 ;
- s’agissant de la date d’achèvement du local en cause, eu égard à l’usage mixte de l’immeuble affecté à usage professionnel et à l’habitation, l’occupation partielle ne constituait pas, en l’absence d’achèvement de l’immeuble, le fait générateur de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; en outre, le bâtiment était en construction entre 2013 et 2017 et n’avait pas été encore raccordé à l’eau courante ni à l’électricité à la fin de la période vérifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la procédure d’imposition suivie est régulière dans la mesure où le principe du débat oral et contradictoire a été respecté ;
- la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties est bien fondée dès lors que, s’agissant d’un bâtiment à usage industriel, commercial ou artisanal, l’utilisation effective de celui-ci emporte achèvement de la construction au sens fiscal de l’article 1406 du code général des impôts ; par ailleurs, l’absence de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité est sans effet sur la notion d’achèvement du bien en cause, de même que son caractère mixte ; dès lors que le local est utilisé depuis a minima décembre 2015, il aurait dû être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 2016.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2025, la SCI JFK conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
- le débat oral et contradictoire n’a pu être mené à son terme, l’administration ayant procédé à la mise en recouvrement de l’imposition litigieuse alors même que la procédure de vérification perdurait ;
- s’agissant de la date d’achèvement des travaux, le fait que le siège social de l’activité professionnelle se situerait dans les locaux en cause depuis le 1er décembre 2015 ne saurait apporter la démonstration de l’utilisation effective des locaux à usage professionnel.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que la détermination d’un siège social n’est pas qu’une « simple formalité administrative » dans la mesure où elle détermine les obligations fiscales afférentes ; au demeurant, les attestations familiales rédigées postérieurement à la procédure de contrôle sont contredites par les éléments en possession du service.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2205898, la société civile immobilière (SCI) JFK, représentée par Me Dreyer, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2201468 :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2020 pour un montant de 4 837 euros en droits et pénalités à raison de l’habitation dont elle est propriétaire au 10 rue du Moulin à Vent à Quincy-Voisins (77860) dans le département de Seine-et-Marne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
3°) de surseoir au paiement des impositions litigieuses en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La SCI JFK soutient également que, s’agissant de la date d’achèvement du local en cause, les mentions portées sur la déclaration de revenus de M. B… n’engagent pas la société propriétaire des locaux, étant souligné que la mention de cette adresse peut être simplement une adresse de domiciliation précaire ; de plus, il résulte des données comptables présentées à l’administration que les locaux n’étaient en aucun cas achevés au 1er janvier 2017 et présentaient des risques réels en termes de sécurité puisque, notamment, une dalle en béton restait à effectuer fin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la procédure d’imposition suivie est régulière dans la mesure où le principe du débat oral et contradictoire a été respecté et n’a jamais été remis en cause dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la SCI qui ne visait pas exclusivement les impôts directs locaux ;
- l’adresse indiquée par M. B… sur sa déclaration de revenus est une adresse d’imposition et non une adresse d’envoi, et ces données lui sont donc opposables ; de plus, il n’est pas démontré que l’absence de la dalle de béton restant à faire fin 2016 mettait en péril l’ensemble immobilier, et ce d’autant plus que la structure de l’ensemble immobilier est une ossature métallique montée fin 2015.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2025, la SCI JFK conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux de son mémoire en réplique de la procédure n° 2201468.
Vu :
- les décision des 17 janvier et 22 avril 2022 par lesquelles il a été statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) JFK a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020 à raison, d’une part, de l’entrepôt dont elle est propriétaire au 10 rue du Moulin à Vent à Quincy-Voisins (77860) dans le département de Seine-et-Marne pour un montant en droits et pénalités de 8 592 euros et, d’autre part, de l’habitation dont elle est propriétaire à la même adresse pour un montant de 4 837 euros. Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent les mêmes impôts, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, la SCI JFK demande la décharge totale de ces cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. » ; aux termes de l’article L. 10 du même livre : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ; aux termes de l’article L. 56 de ce livre, dans sa version alors en vigueur : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts (…) »
3. La taxe foncière sur les propriétés bâties, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d’application de l’article L. 56 précité du livre des procédures fiscales. Les dispositions de cet article ont pour effet d’écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du même livre. Si ces dispositions ne sauraient dispenser l’administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la possibilité pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, alors que l’administration n’a pas encore pris une décision d’imposition, n’est pas au nombre des obligations découlant du principe général du respect des droits de la défense.
4. La SCI requérante soulève l’irrégularité de la procédure d’imposition dans la mesure où l’examen de ses pièces comptables à l’origine des impositions supplémentaires est intervenu dans le cadre de sa vérification de comptabilité et qu’il convenait donc de lui accorder le bénéfice des garanties dont bénéficie le contribuable vérifié, et notamment la saisine du supérieur hiérarchique, qu’elle avait effectuée le 29 juillet 2021 ; la SCI JFK se prévaut à cette fin de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 n° 378031.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à la SCI JFK le 8 mars 2021 un courrier l’informant de son intention de rectifier sa taxe foncière en application des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts. Ce courrier précisait qu’il constituait une information préalable à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires et faisait également mention d’un délai de 30 jours à la SCI pour présenter d’éventuelles observations mais aucune observation n’est parvenu au service dans ce délai. Il n’est pas contesté que la SCI n’a pas présenté d’observations ni sollicité de prorogation du délai de 30 jours suite à ce courrier afférent à la procédure de rectification de la taxe foncière en application de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales. Par suite, le principe du débat oral et contradictoire a été respecté dans le cadre de cette procédure et la circonstance qu’à l’occasion du contrôle, l’administration n’a pas donné suite à la demande de la SCI JFK tendant à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur est sans influence sur la régularité de la procédure d’établissement de l’imposition en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition sera écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations de taxe foncière en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits (…) » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
7. D’autre part, aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » ; aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. »
8. Primo, il résulte de ces dispositions qu’un immeuble non destiné à l’habitation doit être regardé comme achevé, pour l’application du I de l’article 1383 du code général des impôts, lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour une activité industrielle ou commerciale. Secundo, est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties le logement qui est achevé et habitable, malgré des malfaçons ; ainsi, non seulement le seul défaut de confort ne suffit pas à caractériser l’inhabitabilité d’un logement, mais encore reste habitable une maison qui connaît un état de délabrement important sans pour autant le rendre impropre à l’habitation.
9. La SCI requérante soutient que les locaux taxés, à savoir d’une part l’entrepôt de 338 m² et d’autre part le local d’habitation, n’étaient pas achevés au sens de l’article 1383 du code général des impôts. Toutefois, s’agissant de l’entrepôt, il n’est pas contesté que le bail relatif à ce local professionnel a été conclu le 30 novembre 2013 entre la SCI JFK et l’entreprise B… pour une durée de 9 ans avec date d’effet au 1er décembre 2013. Si cet entrepôt n’est pas raccordé aux réseaux d’eau, d’électricité et de tout à l’égout, il n’est pas contesté qu’il est alimenté en eau par un système de récupération et de traitement des eaux pluviales et en électricité grâce à un générateur raccordé à deux tableaux électriques ; enfin, les eaux usées sont stockées dans une cuve étanche présente sous la construction, sur le modèle des fosses septiques. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre, permettait l’utilisation de cet entrepôt pour une activité industrielle ou commerciale.
10. S’agissant maintenant du local d’habitation, le bail locatif a été conclu le 1er avril 2016 avec M. A… B…, qui a porté sur sa déclaration de revenus l’adresse du local d’habitation en cause au 10 rue du Moulin à Vent à Quincy-Voisins (77860), contredisant ainsi les attestations des membres de sa famille selon lesquelles il était hébergé chez eux sur la période 2015-2020, attestations au demeurant établies en 2024, soit postérieurement à la période en litige. De plus, si la SCI JFK soutient que le local d’habitation n’était en aucun cas achevé au 1er janvier 2017 et présentait même des risques réels en termes de sécurité puisque puisqu’une dalle en béton restait à effectuer fin 2016, il résulte de l’instruction que l’absence de cette dalle ne mettait pas en péril l’ensemble immobilier dont la structure est une ossature métallique montée fin 2015. En outre, si la SCI requérante fait part de nombreux travaux de construction et joint à cette fin un tableau retraçant chronologiquement le nom des fournisseurs et le coût hors taxe des matériaux utilisés, il résulte de ce même tableau que le matériel d’équipement tel que carrelage, éléments de salle de bains, électro-ménager, cuisine équipée, avait été acquis dès 2015 par M. B…. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’absence de raccordement du local d’habitation aux réseaux d’eau et d’électricité était compensé par une alimentation en eau par récupération et traitement des eaux de pluie et par un générateur électrique alimentant une pompe à chaleur fournissant chauffage et eau chaude. Ainsi, quand bien même le confort de l’habitation en cause était peut-être un peu spartiate, il n’en reste pas moins qu’il était habitable. Par suite, il devait être regardé comme achevé, au sens des dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts, au titre de la période d’imposition en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge contenues dans les requêtes de la SCI JFK doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à bénéficier du sursis de paiement :
12. La présente décision se prononce sur le fond de l’affaire, les conclusions des requêtes tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201468 et 2205898 de la SCI JFK sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) JFK et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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