Annulation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2312896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 avril 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur lesquelles elle se fonde. Elle précise les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, l’activité professionnelle qu’il exerce ainsi que la date de son mariage avec une compatriote, et expose de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui font mention des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies, comme le relève d’ailleurs l’arrêté litigieux, par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l’opportunité d’une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir général d’appréciation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 10 mars 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, après avoir vécu près de vingt-huit ans dans son pays d’origine. S’il se prévaut de son mariage avec une compatriote, Mme C B, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir une communauté de vie entre les époux ni même une relation affective antérieurement au mariage célébré le 17 juin 2022, soit depuis un an et trois mois seulement à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. La vie commune du requérant et de sa femme est donc récente. Par ailleurs, M. A ne justifie pas, hormis la présence de sa sœur et de son frère, disposer d’autres attaches sur le territoire français. Enfin, si le requérant travaille depuis le 1er octobre 2019 comme employé polyvalent pour la même entreprise, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avenant à son contrat de travail, qu’il exerce cet emploi à temps plein seulement depuis le 1er septembre 2022, soit depuis un peu plus d’un an avant la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, eu égard tant aux effets qu’aux buts poursuivis par la mesure tenant notamment au respect de la procédure de regroupement familial, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En application des dispositions de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de cette décision. En l’espèce, comme il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement doit donc être écarté.
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision litigieuse comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment des motifs exposés au point 7, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant l’Algérie, où le requérant est légalement admissible, comme pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". En l’espèce, s’il vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué ne permet pas, en dépit des considérations de fait qu’il énonce, de connaître, parmi les cas mentionnés à l’article L. 612-2, le fondement sur lequel il repose. Par suite, cet arrêté, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui fondent la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivé.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
Sur les frais au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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