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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 17 janv. 2024, n° 2309615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au Tribunal les 20 juin et
18 juillet 2023, M. A F représenté par Me Ifrah, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée porte un intitulé erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 18 septembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. F
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F, ressortissant congolais (RDC) né le 15 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2017. Il a déposé une demande d’asile, mais, par une décision du 27 février 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci a été rejetée. Le 26 septembre 2019, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. L’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande de protection internationale, mais celle-ci a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile comme irrecevable. M. F a alors présenté une demande de régularisation de sa situation le 22 octobre 2021. Par une décision du 14 juin 2022 le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande. Ayant été interpellé par les services de police à Chelles le 18 juin 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du même jour, a fait obligation à M. F de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par sa requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. » et aux termes de l’article L.614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». L’article L.614- 5 du même code dispose : « ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué – qui a été pris par M. E D, sous-préfet de Fontainebleau, régulièrement habilité selon délégation de signature du 7 avril 2023 – vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment celles de l’article L.611-1 1° et 6° dudit code. Il mentionne également des éléments de la biographie de l’intéressé et de son parcours migratoire. L’arrêté litigieux qui n’a pas à reprendre tous les éléments concernant M. F comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
4. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
7. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. F du 18 juin 2023 par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Villeparisis que l’intéressé a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur son souhait de rester en France bien qu’entré irrégulièrement sur le territoire national et sur sa situation personnelle et familiale.
8. Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire manque donc en fait.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F qui savait être en situation irrégulière et exposé à une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de régularisation a été mis en mesure de faire valoir les observations qu’il souhaitait avant que le préfet de la Sarthe ne prenne la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’avoir été entendu ne peut donc qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que si M. F est entré en France en juillet 2017, il est constant que sa présence sur le territoire national est due à l’instruction de sa demande d’asile. S’il soutient vivre en concubinage avec Mme B C et prendre soin de ses quatre enfants mineurs, l’intéressé ne démontre cependant pas être domicilié avec cette dernière et ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants, dès lors que Mme C déclare être célibataire et assurer seule l’éducation de ses enfants. M. F ne justifie pas ainsi avoir créé en France des relations intenses et stables, alors qu’il dispose dans son pays d’origine, où il a vécu vingt quatre ans, de ses attaches culturelles et familiales. Par ailleurs, si M. F expose qu’il a un travail, il apparaît que c’est en violation des dispositions de l’article 5221-5 du code du travail et qu’il conduit habituellement un véhicule automobile sans permis de conduire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire:
13. En premier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() 8°L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ".
14. En l’occurrence, la décision refusant d’accorder à M. F un délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance que l’intéressé qui déclare vivre au Mans sans autre précision n’offre aucune garantie de représentation en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de la reconduite :
15. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 3 et 4, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. F ne peuvent qu’être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. M. F soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois le requérant ne donne aucune précision sur la nature et la gravité des dangers auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, à défaut d’éléments d’appréciation précis et personnalisés relatifs à l’existence de risques réels, sérieux et avérés, personnellement encourus, la réalité des craintes alléguées par M. F ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. L’arrêté attaqué ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français par suite les moyens relatifs à cette décision inexistante sont inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par
M. F ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Ifrah et au préfet de la Seine-et-Marne
Mis à disposition du public le 17 janvier 2024
Le magistrat désigné,
P.CHUPIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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