Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 nov. 2025, n° 2503163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A… C… demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 4 juillet 2025 par Mme B….
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4 ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » En vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’une disposition de ce code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au même article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Mme B…, ressortissante camerounaise, n’a pas joint à sa requête l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En défense, le préfet fait valoir que cet arrêté était contenu dans une enveloppe qui a été présentée à l’adresse déclarée par l’intéressée à la préfecture, à savoir au 8, rue François Couperin à Rouen. Ce courrier a été retourné à l’administration le 7 mai 2025, revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si la requérante produit un contrat de colocation d’un logement meublé en résidence principale du 27 août 2024 prenant effet au 2 septembre 2024 pour l’occupation d’un appartement situé à l’adresse mentionnée ci-dessus, ce seul contrat de bail ne suffit pas à établir qu’elle y résidait effectivement en réglant des consommations de fluides notamment. Aucune précision sur les modalités pratiques prises par l’intéressée pour recevoir son courrier à cette seule adresse connue de l’administration n’est apportée et il apparaît qu’avant même la vaine présentation de l’arrêté en litige à cette adresse, un formulaire utile à l’instruction de la demande titre de séjour n’avait pu être distribué au cours du mois de février 2025 pour un motif de destinataire inconnu à cette adresse et l’envoi, sur demande de la requérante, d’une copie de l’arrêté en litige par lettre simple au cours du mois de juillet 2025 n’a pas davantage pu être effectué. Dans ces conditions, le motif de non-distribution du pli postal contenant l’arrêté du 25 avril 2025 attaqué n’est pas inexact et la notification de cet arrêté au plus tard le 7 mai 2025, date de retour à l’expéditeur s’avère régulière. Le délai d’un mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré le 1er juillet 2025 date d’enregistrement de la requête au greffe qui est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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