Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide de juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces a été produit par le préfet de la Gironde le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 17 mai 2022. Il a présenté le 7 juin 2022 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)le 27 janvier 2023. A la suite de ces décisions, une première mesure d’éloignement a été édictée par le préfet des Deux-Sèvres le 10 février 2023. Sa demande de réexamen présentée le 21 février 2024 a été déclarée irrecevable par l’OFPRA, décision là encore confirmée par la CNDA le 4 juillet 2024. A la suite de ces décisions, par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde, après avoir rejeté la demande de titre de séjour en qualité de réfugié, a prononcé à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » En dépit de la demande de pièces qui lui a été adressée, M. C ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A B, directeur de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde n°33-2024-06-28-0002, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont fait partie la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté indique également la nationalité de M. C, mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, et analyse les rapports de l’intéressé avec le territoire français ainsi que son pays. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement l’intéressé en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions doit, dès lors, être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. C est entré récemment en France à l’âge de 39 ans. Il n’a été admis à y séjourner que le temps du traitement de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu le 4 juillet 2024. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie par aucune pièce une insertion quelconque sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C ne produit aucun élément qui serait susceptible d’établir qu’il se trouverait réellement et actuellement exposé au risque de subir de tels traitements au Nigéria, alors que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Pour les motifs mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Gironde et à Me Raymond.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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