Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2406823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 janvier 1974, déclare être entré en France en décembre 2017. Il a sollicité le 18 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 15 mars 2022 au 14 septembre 2023. Par une demande du 5 juin 2023, M. B… a sollicité un changement de statut et son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » lui a été remise le 14 mars 2024, valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. Par un courrier du 4 avril 2024, M. B… a sollicité la communication du refus implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 14 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet et a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et vie familiale ». Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain/tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié au Maroc avec une ressortissante marocaine titulaire d’un certificat de résidence en France. A la suite du rejet de la demande de regroupement familiale formée par son épouse, il a décidé de la rejoindre en France muni d’un visa de court séjour espagnol, au mois de décembre 2017. Si le couple a eu deux enfants, nés le 28 octobre 2018 et le 24 octobre 2020, il n’est pas établi que son épouse, dont il fait valoir qu’elle exerce une activité de femme de chambre à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ne pourrait former une nouvelle demande de regroupement familiale à son profit. Il est par ailleurs constant qu’il séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour « visiteur ». Enfin, il ne se fait état d’aucun élément permettant d’établir l’existence d’une intégration professionnelle ou d’une perspective d’intégration professionnelle. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers, et est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2017, soutient que l’impossibilité de travailler dans laquelle il se trouve place sa famille dans une situation de précarité. Cependant et outre que, comme il a été dit, son épouse exerce une activité de femme de chambre à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ne fait état d’aucune qualification ni d’aucun emploi qu’il pourrait exercer, ni ne se prévaut d’aucune promesse d’embauche. Dans ces conditions, et dès lors par ailleurs que, par la délivrance d’un titre « visiteur », le préfet de la Haute-Garonne a permis le maintien de M. B… en situation régulière sur le territoire français auprès des membres de sa famille, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mazeas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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