Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2202642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A F, représenté par Me Remy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 mai 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré incomplète la demande d’autorisation administrative qu’il a présentée pour régulariser les travaux de défrichement réalisés sur la commune d’Aménoncourt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des décisions des 16 mai 2022 et 11 juillet 2022 n’est pas établie ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Remy, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Aménoncourt (Meurthe-et-Moselle), a procédé au défrichement des parcelles cadastrées A 19 à A 26, en vue notamment d’y créer un plan d’eau, qu’il a réalisé en 2004 et 2005 puis agrandi en 2009 et 2010. Bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau en date du 4 février 2019, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché ces parcelles sans autorisation et condamné de ce chef par un jugement du 8 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Nancy, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 janvier 2017. Après cassation partielle de cet arrêt par une décision de la Cour de cassation du 20 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a condamné M. F à une amende de 15 000 euros par un arrêt définitif en date du 11 juillet 2019. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. F un arrêté en date du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir avant le 1er avril 2020 les parcelles défrichées sans autorisation en nature de bois et forêt. Le requérant a déposé à titre de régularisation un dossier de demande d’autorisation de défrichement le 5 juillet 2019, qu’il a complété le 13 avril 2022. Par un courrier du 16 mai 2022, le préfet a indiqué que le dossier restait incomplet et qu’à défaut de décision expresse sur sa demande, une décision tacite de rejet interviendrait le 2 août 2022. A la suite de la transmission d’un nouveau document le 22 juin 2022, le préfet a confirmé, le 11 juillet 2022, les termes de son précédent courrier. Par la requête susvisée, M. F demande l’annulation des décisions des 16 mai et 11 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le courrier du 16 mai 2022 est signé par M. C B, chef du service Agriculture, biodiversité, espace rural de la direction départementale des territoires de Meurthe-et-Moselle. Le courrier du 11 juillet 2022 est signé par M. D E, chef de l’unité Nature espace rural forêt de la même direction. Par un arrêté du 6 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. G, directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle, délégation pour signer, parmi les décisions relevant notamment des sujets liés à l’environnement et, au sein de ceux-ci, ceux liés à la forêt, les « Instructions décisions relatives aux demandes d’autorisation de défrichement, à l’exception des demandes de défrichements instruites dans le cadre d’une procédure ICPE » (rubrique 518). Par un arrêté du 2 novembre 2021, M. G, ainsi que l’y autorise l’article 44 du décret du 29 avril 2004 susvisé relatif aux pouvoirs des préfets, a lui-même délégué sa signature à M. B et à M. E à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code : " La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / () / La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / () 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact réalisée en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale prise en application du IV de l’article R. 122-3-1 du même code ; / () « . Aux termes du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : » Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / ()« . Aux termes du IV de l’article R. 122-3-1 du même code : » L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. / L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l’absence d’une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu’une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ".
4. M. F soutient que le préfet a, à tort, considéré que son dossier de demande d’autorisation de défrichement était incomplet en l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale le dispensant de produire une telle étude, dès lors qu’il n’a pris en compte ni le caractère régulier du plan d’eau situé sur les parcelles concernées par le défrichement, ni la présence d’espèces protégées sur le site, ni, enfin, le refus de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’exercer sa compétence.
5. D’une part, la demande de M. F a pour objet de régulariser les opérations de défrichement illégal qu’il a entrepris aux fins de réaliser un plan d’eau. La circonstance que ce plan d’eau ait été régulièrement autorisé au regard des dispositions applicables du code de l’environnement ne saurait dispenser le préfet d’instruire la demande d’autorisation de défrichement au vu des dispositions du code forestier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait tenir compte de la présence régulière de cet étang à l’emplacement des parcelles irrégulièrement défrichées pour regarder son dossier complet malgré l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale l’en dispensant doit être écarté.
6. D’autre part, la demande déposée par M. F tend non à combler le plan d’eau existant mais à obtenir, à titre de régularisation, une autorisation de défrichement. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que le reboisement des parcelles, que les courriers contestés n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer, impliquerait la destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Enfin, l’autorité environnementale saisie par M. F d’une demande d’examen au cas par cas a, le 22 juin 2022, estimé qu’il ne lui était pas possible de l’instruire dès lors qu’il s’agit de régulariser un projet déjà réalisé. M. F fait valoir que cette instance ayant ainsi refusé d’exercer sa compétence, le préfet aurait dû estimer que son dossier de demande d’autorisation de défrichement était complet même en l’absence de décision de dispense d’étude d’impact. Il soutient ainsi que le préfet n’avait pas, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de présenter une dispense d’étude d’impact, à respecter cette formalité. Toutefois et en tout état de cause, eu égard au pouvoir de l’autorité environnementale qui, dans le cadre de l’examen au cas par cas, rend non un avis mais une décision et ne saurait ainsi être regardée comme une instance consultative, le refus d’instruire la demande de M. F ne permet pas de caractériser une impossibilité pour le requérant de compléter son dossier de demande de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation des décisions des 16 mai et 11 juillet 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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