Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 mars 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELAS Nausica avocats, Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la commission de discipline de l’Université Clermont Auvergne a prononcé son exclusion de l’établissement pour les années universitaires 2025-2026 et 2026-2027 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Clermont Auvergne de supprimer cette mention de son dossier et d’assurer la communication de la suspension de la décision contestée aux entités préalablement averties de la sanction, ou tout autre mesure opportune ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Clermont Auvergne la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet d’interrompre son parcours universitaire durant deux années ; elle se trouve privée de toute poursuite d’études ; une réorientation est impossible dès lors que les inscriptions sur la plateforme Parcoursup sont définitivement fermées et qu’elle a déjà éprouvé des difficultés en parcours licence ;
- elle n’a aucun antécédent disciplinaire de sorte que sa demande ne se heurte à aucun intérêt public ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise à la suite de la levée de la séance d’examen de l’affaire en méconnaissance de l’article R. 811-33 du code de l’éducation ; en outre, il appartient à l’administration de démontrer que l’ensemble des membres de la commission de discipline étaient présents lors du délibéré ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits dès lors qu’elle est fondée sur des fraudes supposées et non établies ; la fraude répétée n’est pas établie et ne peut justifier la sanction ;
- elle est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ; aucun élément ne permet de retenir des fraudes récurrentes ; son dossier disciplinaire est vierge de toute mention.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2601026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, étudiante en BUT 2 « génie biologique parcours diététique et nutrition » au sein de l’institut universitaire de technologie de l’Université Clermont Auvergne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle la commission de discipline de l’Université Clermont Auvergne a prononcé son exclusion de l’établissement pour les années universitaires 2025-2026 et 2026-2027.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 4 février 2026 par laquelle la commission de discipline de l’Université Clermont Auvergne a exclu Mme B… de l’établissement pour les années universitaires 2025-2026 et 2026-2027 ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais en litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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