Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Andic-Anouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer à lui et à son épouse un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de la procédure « étrangers malades – parents » dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français expirée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate comise d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que ses écritures ;
- et les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue albanaise.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 17 novembre 1989 à Vlore, est entré en France le 21 février 2016. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux a été pris à la suite de l’arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre du requérant le 31 janvier 2024, soit moins de trois années avant l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait épuisé ses effets. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 19 janvier 2026 serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 19 janvier 2026 qu’il a été procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, en lien avec la portée de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation familiale et médicale du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Le requérant allègue que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant, en ce qu’il désorganise la vie quotidienne de la famille et l’empêche d’accompagner normalement la scolarité des enfants et le suivi médical de son premier enfant. Toutefois, le requérant ne démontre pas en quoi l’arrêté ordonnant son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, lieu de résidence de sa sphère familiale, au sein duquel il peut librement circuler en dehors des horaires d’interdiction prévu par l’arrêté, et les mesures de contrainte qu’il comporte, porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants, alors qu’il ne produit aucun document établissant qu’il est le parent qui accompagne effectivement ses enfants à l’école ou lors de leurs rendez-vous médicaux, ou que son épouse, qui ne fait l’objet d’aucune assignation à résidence, serait dans l’impossibilité d’assumer ces tâches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Au regard des circonstances de fait ainsi rappelées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas davantage fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, qui ne porte pas sur l’examen du droit au séjour de l’intéressé mais se borne à l’assigner à résidence, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées pour contester sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Andic-Anouz et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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