Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2106341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 décembre 2021, 22 juillet et 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lavie, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de l’élève A D du collège Les Vallergues à Cannes ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Nice au paiement de la somme de 25 000 euros à A D en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’illégalité pour n’être pas datée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une faute susceptible d’être sanctionnée ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Par un courrier du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 25 juillet 2024. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision notifiée à Mme B C le 12 octobre 2021, le recteur de l’académie de Nice a, d’une part, annulé la décision d’exclusion définitive sans sursis prononcée par le conseil de discipline du collège les Vallergues à Cannes le 5 juillet 2021 à l’encontre de l’élève A D, d’autre part, prononcé à nouveau ladite sanction d’exclusion définitive du même collège à l’encontre de A D. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle a prononcé la sanction contestée et de condamner le rectorat au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi par son fils A lié au prononcé de la sanction et aux conséquences de celle-ci sur son cursus scolaire.
Sur la demande d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prescrivent qu’une décision administrative doive mentionner la date de son édiction.
3. S’il est constant que la décision contestée ne comporte aucune mention de date d’édiction, cette carence ne constitue pas un vice de forme de nature à entraîner son annulation, étant par ailleurs relevé des propres explications de la requérante que la décision lui été notifiée le 12 octobre 2021. Le moyen tiré de l’absence de mention de sa date sur la décision en litige doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour justifier le choix de prononcer l’exclusion définitive de l’élève A D du collège les Vallergues à Cannes, le recteur de l’académie de Nice a retenu le fait, pour l’élève, d’avoir, le 18 mai 2021, aux alentours de 17 heures, sur le trajet collège domicile, participé en compagnie d’adultes à des violences en réunion à l’encontre de deux élèves avec lesquels il avait un différend lié à la scolarité, portant lui-même des coups à un élève. Les faits ainsi reprochés à l’intéressé sont parfaitement déterminés par la décision litigieuse, et suffisamment précis pour être utilement contestés par la requérante. En outre, la décision litigieuse mentionne les dispositions du règlement intérieur du collège auxquelles l’élève aurait contrevenu. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En premier lieu, pour prononcer la sanction d’exclusion définitive en litige à l’encontre du jeune A, le recteur s’est fondé sur le motif de violences en réunion envers deux élèves du collège en lien avec un différend lié à la scolarité. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du chef d’établissement en vue de la saisine du conseil de discipline du 5 juillet 2021, ainsi que du dépôt de plainte de Dorian Mercier du 18 mai 2021, que le jeune A D a été mis en cause pour avoir participé activement, avec plusieurs adultes, dont sa propre mère, le 18 mai 2021 vers 17 heures, à des violences en réunion à l’encontre de deux élèves avec lesquels il avait eu un différend au collège devant témoins quelques jours auparavant, la relation conflictuelle ancienne ayant donné lieu à un précédent dépôt de plainte de A à l’encontre d’un camarade de la victime. La victime a été menacée, a été frappée au visage, griffée et a reçu des coups à terre, avant d’être aidée par une ancienne surveillante du collège intervenue pour lui porter secours. Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de Dorian Mercier que les forces de l’ordre ont pu constater, de visu, la trace des griffures commises le jour même. Après avoir eu connaissance de ces faits, la principale du collège a alerté les autorités et a convoqué, en vain, A et sa mère le 28 mai 2021 afin de les entendre sur les faits. Dès lors, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
9. En second lieu, la sanction en litige intervient à la suite de plusieurs rapports d’incidents et de sanctions depuis le mois de septembre 2020, notamment en raison de l’attitude irrespectueuse de l’élève A envers les adultes, de ses absences répétées non justifiées, de son manque de travail. La sanction d’exclusion définitive qui a été retenue n’apparaît donc pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits considérés, et à l’absence d’efficacité des mesures alternatives précédemment mises en œuvre pour l’amener à améliorer son comportement.
10. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. La requérante sollicite le versement de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice qu’elle estime subi par son fils A du fait de l’exclusion prononcée, des erreurs répétées de la principale du collège dans la gestion des conflits et du harcèlement dont A aurait été victime. Toutefois, si Mme C produit un courrier de son conseil mentionnant son intention de solliciter des dommages et intérêts, elle ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant à obtenir le paiement d’une somme déterminée. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
L. RAISONLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2106341
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