Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 sept. 2024, n° 2405581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif au-delà du 24 septembre 2024, et a minima jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 4 septembre 2024 par le préfet du Morbihan ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision interrompant son contrat jeune majeur au 24 septembre 2024 le place dans une grande précarité, le laisse dans une situation d’imprévisibilité et de vulnérabilité psychologique et matérielle très importante, elle compromet la suite de son intégration en empêchant la poursuite de son apprentissage ;
— le département porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à une prise en charge à la majorité, le droit à la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— l’atteinte portée aux libertés fondamentales est illégale : les personnes de nationalité étrangère ne doivent pas obligatoirement être en possession d’un titre de séjour pour bénéficier des prestations d’aide sociale à l’enfance, parmi lesquelles un accompagnement jeune majeur sur le fondement des dispositions du 5° de l’article 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le département du Morbihan a été régulièrement informé de la requête et de l’audience publique et n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— Me De Rammelaere, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence dès lors que le requérant va devoir quitter son logement le 24 septembre 2024 alors qu’il est dépourvu de ressources, indique qu’il demande à ce qu’il soit enjoint au département de prolonger son contrat jeune majeur à titre principal sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à titre subsidiaire sur l’alinéa 6 de ce même article, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le tribunal sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi qu’à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le département du Morbihan refuse de prolonger son contrat jeune majeur au-delà du 24 septembre 2024,
— et les explications de M. B.
Le département du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 juin 2006, est entré en France le 17 janvier 2022. Il a été pris en charge à compter du 8 mars 2022 jusqu’à sa majorité par les services de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan. Le 3 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat jeune majeur de trois mois, renouvelé jusqu’au 24 septembre 2024. Le 4 septembre 2024, le préfet du Morbihan l’a informé que sa demande de titre de séjour était rejetée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le département du Morbihan a refusé de renouveler son contrat jeune majeur au-delà du 24 septembre 2024 et d’enjoindre sous astreinte au département du Morbihan de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif au-delà du 24 septembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B justifiant avoir introduit le 19 septembre 2024 une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. / Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que M. B, âgé de 18 ans, et qui était en contrat d’apprentissage jusqu’au 31 juillet 2024 en qualité « d’employé de commerce », est dépourvu de tout soutien familial en France, de toute ressources et ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement pérenne. Ainsi, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Le département du Morbihan qui, ainsi qu’il a été dit, a pris en charge M. B au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité est, dès lors qu’il est constant que celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial ni d’aucune ressource ni d’aucune solution d’hébergement, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’autorité préfectorale lui a refusé le titre de séjour sollicité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du département du Morbihan de cesser sa prise en charge au titre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le département du Morbihan a décidé de ne pas renouveler le contrat jeune majeur de M. B au-delà du 24 septembre 2024 et d’enjoindre au département de maintenir le bénéfice de la prise en charge jeune majeur pour M. B conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif.
Sur les frais liés au litige :
11. L’État n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le département du Morbihan a décidé de ne pas renouveler le contrat jeune majeur de M. B au-delà du 24 septembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département du Morbihan de maintenir, au-delà du 24 septembre 2024, le bénéfice de la prise en charge jeune majeur pour M. B, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Douillard,
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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