Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 2419842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 25 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, elle est entrée régulièrement sur le territoire munie d’un visa d’entrée et de court séjour en France, et d’autre part, la condition tenant à la production d’un visa de long séjour ne lui était ainsi pas opposable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, notamment au regard de la réserve prévue par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’application de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Bearnais, représentant Mme B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante arménienne née le 24 mars 2005, déclare être entrée en France le 11 septembre 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 23 mars 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2020. Le 24 janvier 2023, elle a fait l’objet d’une première décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2023. Mme B… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Pour refuser à Mme B… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée ne justifiait ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’une entrée en étant munie d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2018, alors qu’elle était âgée de treize ans, munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour, et s’y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. Scolarisée de septembre 2018 jusqu’en 2024, elle a obtenu le diplôme national du brevet en 2021, le baccalauréat général en 2024, puis s’est inscrite à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Nantes au titre de l’année scolaire 2024-2025. Mme B… justifie ainsi être entrée régulièrement en France à l’âge de treize ans et avoir suivi sans interruption une scolarité depuis son arrivée sur le territoire, et y poursuivre des études supérieures. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la requérante entrait dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, et par suite, en lui opposant le fait qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’issue de ce délai, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique munisse Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 août 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bearnais.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
P. Besse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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