Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 juin et 3 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente, à défaut de produire une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen sérieux et complet de sa situation ;
-méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Miran représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ivoirien, né le 5 mai 1991, est entré en France le 17 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 30 octobre 2020 avant que le préfet de la Savoie refuse le renouvellement par arrêté du 20 février 2021 et lui fasse obligation de quitter le territoire. Le recours de M. B… a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022. Il s’est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 30 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, la préfète de la Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant, qui le fondent. Par suite les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut de sérieux dans l’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 17 septembre 2015 à l’âge de 24 ans afin de poursuivre des études et qu’il a bénéficié de renouvellements de son titre de séjour étudiant jusqu’au 30 octobre 2020. En dehors de cette période en qualité d’étudiant, sa durée de présence en France résulte de son maintien irrégulier sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement et le rejet de son recours par le tribunal administratif. Malgré la durée de sa présence, le requérant ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France en dehors de son frère. D’autre part, il ressort des pièces produites que M. B… a travaillé depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’en avril 2025, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée avec la SARL FIPS TEL comme agent de sécurité et qu’il a obtenu une licence en droit en 2021, ainsi qu’un diplôme universitaire « laïcité et république » en 2023. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser l’existence de motifs exceptionnels eu égard à ses conditions de séjour, à ses qualifications professionnelles ainsi qu’aux caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’est pas un métier en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, dans les circonstances énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… devant être rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. B… en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Miran et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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