Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506286
TA Grenoble
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait adaptées à la situation du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que les circonstances de la situation du requérant ne justifiaient pas une telle violation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant ne constituaient pas des motifs exceptionnels, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506286
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506286
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506286