Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2105965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société C & S Résidences, société Alpes Constructions Contemporaines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2021, 16 septembre 2021, 6 octobre 2022 et 28 novembre 2023 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la société Alpes Constructions Contemporaines et la société C&S Résidences, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la maire de la commune de la Terrasse a refusé de leur délivrer un permis de construire d’un immeuble comportant dix-sept logements sur un terrain situé avenue du Grésivaudan, au sein du hameau de la Mure, composé des parcelles cadastrées section AC n° 36p, 29p, 30p, 27p, 28, 31, 32 ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de la Terrasse de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Terrasse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le premier motif de refus tiré de l’absence de desserte en électricité méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne nécessite pas une extension du réseau mais un simple branchement ;
- le deuxième motif tiré de l’absence de demande de division du terrain pour détacher un lot à bâtir méconnaît l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme ;
- le troisième motif tiré de l’absence de création d’un accès par les parcelles jouxtant les voiries secondaires est entaché d’une erreur de fait dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par des voiries secondaires et que l’accès sur l’avenue du Grésivaudan préexistait ;
- le quatrième motif tiré du caractère inadapté de l’emplacement de collecte des ordures ménagères n’est pas suffisamment motivé ;
- le cinquième motif tiré du caractère dangereux des accès du fait de la possibilité d’utiliser l’accès piéton comme un accès automobile, relatif à l’exécution du permis, ne peut pas légalement fonder un refus de permis de construire ;
- le sixième motif tiré de la mauvaise insertion du projet dans le paysage urbain environnant méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022 et 4 novembre 2022, la commune de la Terrasse, représentée par la SELARL CDMF – affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société Alpes Constructions Contemporaines et la société C&S Résidences déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, pour la société C&S Résidences, et de Me Bensmaine, pour la commune de la Terrasse.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire du 13 octobre 2025, les sociétés Alpes Constructions Contemporaines et C&S Résidences déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de la Terrasse dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Alpes Constructions Contemporaines et C&S Résidences.
Article 2 : Les sociétés Alpes Constructions Contemporaines et C&S Résidences verseront à la commune de la Terrasse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alpes Constructions Contemporaines en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de la Terrasse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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