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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 11/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01692 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 26 avril 2011, N° 11/10/1654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01692
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 26 Avril 2011
— RG n° 11/10/1654
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022011003982 du 05/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
LA Société HABITAT PLAINE NORMANDE SCIC
N° SIRET : 775 560 816
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Olivier LANGEARD, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN.
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER :Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 août 1993, la société d’HLM SCIC Habitat Plaine Normande a donné à bail à Y-Z X un appartement situé à Herouville Saint-Clair.
À la suite d’un début incendie survenu dans son logement le 6 juillet 2010, les pompiers et les services de police municipale constatèrent que l’appartement était encombré de nombreux objets de récupération et de détritus, que les conditions d’hygiène faisaient courir un risque sanitaire à l’occupant des lieux et que le stockage de produits inflammables constituait un danger pour la sécurité des autres habitants de l’immeuble.
Arguant que ce mésusage des lieux constituait une violation des obligations du locataire, et que celui-ci causait en outre par son comportement irascible un trouble pour les autres locataires de l’immeuble, la société SCIC Habitat Plaine Normande fit, par acte du 10 août 2010, assigner monsieur X en résiliation du bail devant le tribunal d’instance de Caen, lequel a, par jugement du 26 avril 2011, statué en ces termes :
'Prononce la résiliation du bail ;
Dit que monsieur X devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis au XXX à Herouville Saint-Clair ;
Ordonne son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamne monsieur X à verser Habitat Plaine Normande la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur X aux dépens'.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 23 mai 2011 en demandant à la cour de :
'À titre principal,
Réformer le jugement du tribunal d’instance de Caen du 26 avril 2011 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail du 30 août 1993, ordonné l’expulsion de monsieur X de son logement et condamné monsieur X à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Débouter de la SCIC Habitat Plaine Normande de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, avant dire-droit, vu l’article 144 du Code de procédure civile, donner acte à monsieur Y-Z X de son accord sur une mesure de constatation confiée à tel huissier de justice qu’il plaira ou une mesure d’expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira lequel recevra pour mission :
de voir et visiter les lieux en présence des parties,
de dire si les lieux loués présentent un caractère dangereux,
Dire et juger que la SCIC Plaine Normande sera tenue de consigner les frais du constatant ou de l’expert ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait confirmée, vu les dispositions de L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation, octroyer à monsieur Y-Z X un délai d’un an afin de lui permettre de se reloger ;
En tout état de cause, réformer le jugement du tribunal d’instance de Caen du 26 avril 2011 en ce qu’il a condamné monsieur Y-Z X à verser à la SCIC Habitat Plaine Normande la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCIC Habitat Plaine Normande à verser à monsieur Y-Z X la somme de :
1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au titre de la première instance,
1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en cause d’appel ;
Condamner la SCIC Habitat Plaine Normande aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
La société SCIC Habitat Plaine Normande conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur X le 19 mars 2012, et pour la société SCIC Habitat Plaine Normande le 24 avril 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 7 du bail d’habitation, monsieur X s’est engagé à user des lieux loués en bon père de famille ainsi qu’à les entretenir en bon état,
Aux termes de l’annexe à l’engagement de location, il s’est également obligé à ne pas utiliser d’appareils bruyants, dangereux ou incommodes, ni à détenir des produits explosifs ou inflammables autres que ceux d’un usage domestique courant autorisés par les règlements de sécurité.
Au demeurant, les articles 1728 et 1729 du Code civil font aussi obligation au locataire de jouir paisiblement des lieux suivant la destination qui leur ont été donnés par le bail, faute de quoi le bailleur peut faire résilier celui-ci.
Or, il a été constaté à l’occasion du début d’incendie du 6 juillet 2010 que monsieur X occupe le logement dans des conditions portant atteinte à la salubrité et constituant une menace pour la sécurité des autres occupants de l’immeuble.
Il résulte ainsi du rapport du police du 6 juillet 2010 et de l’album photographique joint que le locataire récupère détritus et encombrants qui sont stockés jusqu’à hauteur de plafond dans toutes les pièces du logement, la cuisine étant en outre encombrée de déchets alimentaires et de vaisselle sale.
Les sapeur pompiers ont en outre préconisé à l’issue de leur intervention la mise en sécurité des lieux après avoir observé que l’amoncellement d’immondices, mais aussi de produits inflammables, notamment de bacs d’huile de vidange, de carburant et de pneus, crée un risque sérieux de propagation d’incendie.
Le maire de la commune a ainsi été conduit à adopter un arrêté d’insalubrité de l’appartement en application de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales interdisant toute occupation et imposant de procéder à un nettoyage complet.
Il résulte par ailleurs de divers extraits de mains courantes que monsieur X a, par son comportement, été à plusieurs reprises à l’origine de troubles de voisinage.
À cet égard, si l’appelant produit des attestations de voisins déclarant n’avoir aucun grief à son égard, il demeure qu’au moins deux voisines ont eu à se plaindre de comportements menaçants ou injurieux à leur égard ainsi que de tapages résultant de chutes d’objets lourd et d’utilisation d’appareils bruyants.
La gravité des infractions aux obligations du bail ainsi qu’aux règles de sécurité commises par monsieur X, de nature à exposer l’ensemble des occupants de l’immeuble à un danger pour leur sécurité et à nuire à la tranquillité de certains d’entre eux, justifie la résiliation du bail prononcée par le premier juge.
Si, depuis le prononcé du jugement entrepris, le locataire a fait procéder au nettoyage de son logement et de sa cave ainsi qu’à l’évacuation des encombrants, il demeure que les risques sanitaires et de propagation d’incendie ont, en dépit de l’intervention du bailleur et de l’autorité municipale, perduré durant un an et demi après le sinistre sans que monsieur X ait fait le nécessaire pour se conformer à son obligation d’user paisiblement de l’appartement en bon père de famille.
La gravité et la persistance des manquements reprochés au locataire exigent par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, de confirmer la décision de résiliation du bail pertinemment prise par le tribunal d’instance.
De même, le locataire, qui a déjà disposé en raison des délais de la procédure d’un temps suffisant pour rechercher un nouveau logement, sera débouté de sa demande de délai.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SCIC Habitat Plaine Normande l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2011 par le tribunal d’instance de Caen en toutes ses dispositions
Condamne monsieur X à payer à la société SCIC Habitat Plaine Normande une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur X aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Mosquet, Mialon, d’Oliveira et Leconte le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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