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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2503383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 23 mai 2025, le 18 juin 2025, le 1er juillet 2025 et le 2 septembre 2025, la commune de Sadirac, représentée par Me Jean Laveissière, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction de la salle multi-activités de la commune, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis. Elle demande en outre au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté de communes du créonnais.
Elle soutient que :
- elle a délégué la maîtrise d’ouvrage de la construction de la salle multi-activités de la commune sur les parcelles appartenant à la commune cadastrées section AO 228 et AO 545 à la communauté de communes du créonnais, par convention du 27 janvier 2017, modifiée par avenant du 6 avril 2019 ; la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société ABC Architecture par marché du 12 septembre 2017 ; le lot 2, « bâtiment » a été attribué à la société Mathis SA par marché en date du 11 mai 2018 ; cette société a sous-traité un certain nombre de prestations, dont la plomberie et la ventilation à la société Union frigorifique Aquitaine ; le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult ; la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 19 mars 2019 ; un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par la commune ne valant pas quitus ;
- elle a, depuis lors, constaté un certain ombre de désordres tenant, d’une part à la présence de moisissures, par manque de ventilation, et d’autre part à l’existence de fuites d’eau liées à l’installation réalisée ; un constat a été dressé par commissaire de justice le 25 mars 2025 concernant les malfaçons dans les circuits d’alimentation entraînant des fuites d’eau et des dysfonctionnements dans les débits ; la société Mathis SA a décliné toute responsabilité, adressant seulement au maître de l’ouvrage un devis de remise en état ; en l’absence d’intervention de l’entreprise ayant réalisé les travaux, l’expertise est utile afin de préserver ses droits en vue d’engager une action indemnitaire contre le ou les constructeurs ou intervenants responsables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la société Union frigorifique d’Aquitaine, représentée par Me Gilles Sammarcelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2025 et le 28 juin 2025, la communauté de communes du créonnais, représentée par Me Mélissa Rivière, demande au juge des référés, à titre principal de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la commune de Sadirac.
Elle soutient qu’elle n’est intervenue que dans le cadre d’une mission d’assistance administrative et financière au maître de l’ouvrage, agissant au nom et pour le compte de la commune ; aucune mission de représentation ou de louage d’ouvrage ne lui a été confiée ; son intervention était sans rapport avec les désordres objets de la mission d’expertise sollicitée ; elle a rempli ses obligations, fixées à l’article 11 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, en approuvant la reddition définitive des comptes et en remettant à la commune de Sadirac, le 8 janvier 2019, le quitus technique, administratif et financier de l’opération ; la commune de Sadirac n’a, à aucun moment, justifié du moindre manquement de la communauté de communes du créonnais dans l’exécution de ses obligations ni motivé son refus de lui délivrer quitus pour l’accomplissement de ses missions ; le défaut de décision de la commune sur le quitus vaut constatation par cette dernière qu’elle a satisfait à toutes ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la société Architecture Bruno Calmes, représentée par Me Alexandra Declercq, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise limitée aux seuls désordres avérés à la date du dépôt de la requête, mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Elle demande en outre au juge des référés de débouter la communauté de communes du créonnais de sa demande de mise hors de cause et de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Sadirac.
Elle soutient que seules les opérations d’expertise permettront d’identifier l’origine des désordres et, par conséquent, leur éventuelle imputabilité à une décision prise par le maître de l’ouvrage délégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune de Sadirac a entrepris la construction d’une salle multi-activités sur les parcelles appartenant à la commune, cadastrées section AO 228 et AO 545, situées route de Saint-Caprais. Par une convention du 27 janvier 2017, modifiée par avenant du 6 avril 2019, la commune de Sadirac a confié à la communauté de communes du Créonnais, le soin de réaliser la maîtrise d’ouvrage déléguée, conformément aux dispositions du titre premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Architecture Bruno Calmes par un acte d’engagement du 12 septembre 2017. Le lot 2, « bâtiment » a été attribué à la société Mathis SA par un acte d’engagement du 11 mai 2018. Cette société a sous-traité un certain nombre de prestations, dont la plomberie et la ventilation à la société Union frigorifique Aquitaine. Le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 19 mars 2019. La commune de Sadirac a depuis lors constaté un certain nombre de désordres tenant, d’une part à la présence de moisissures, et d’autre part, à l’existence de fuites d’eau. Enfin, un constat a été dressé par commissaire de justice le 25 mars 2025 concernant les malfaçons dans les circuits d’alimentation entraînant des fuites d’eau et des dysfonctionnements dans les débits. La société Mathis SA a décliné toute responsabilité, adressant seulement au maître de l’ouvrage un devis de remise en état.
3. La commune de Sadirac sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant les travaux de construction de la salle multi-activités, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la communauté de communes du créonnais :
4. La communauté de communes du créonnais demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause. Il résulte toutefois de l’instruction que seules les opérations d’expertise permettront d’identifier l’origine des désordres et, par conséquent, leur éventuelle imputabilité à une décision prise par la communauté de communes du créonnais, maître de l’ouvrage délégué. De plus, le défaut de décision de la commune de Sadirac sur le document daté du 2 janvier 2019 qui aurait été remis par le directeur général des services de la communauté de communes du créonais le 8 janvier 2019, ne saurait valoir quitus au sens de l’article 11 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée, dès lors que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 19 mars 2019. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la communauté de communes du créonnais.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la communauté de communes du créonnais et par la société Architecture Bruno Calmes relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du créonnais, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la construction de la salle multi-activités de la commune de Sadirac et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ; de décrire l’ensemble des désordres relatifs à la salle multi-activités ; de déterminer leur date d’apparition ; de préciser si ces désordres sont évolutifs ; de dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ; de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, aux conditions de direction ou de surveillance du chantier, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
4°) d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
5°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
6°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
7°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Sadirac, la communauté de commune du créonnais, la société ABC Architecture, la société Mathis SA, la société Union frigorifique Aquitaine et la société Qualiconsult.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sadirac, à la communauté de commune du créonnais, à la société ABC Architecture, à la société Mathis SA, à la société Union frigorifique Aquitaine, à la société Qualiconsult et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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