Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2507493, Mme C… B…, représentée par Me Thalinger demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision contestée met fin à un séjour régulier de plus de quatre ans et demi ;
— elle fait obstacle à ce qu’elle puisse continuer à occuper un emploi, alors qu’elle est mère de trois enfants ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur l’existence de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ajoutant une condition non prévue par cet article concernant la durée à prendre en compte dans l’exercice d’un emploi figurant sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est prévalu de la circulaire du 23 janvier 2025, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2507494, M. A… B…, représenté par Me Thalinger demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n°2507493.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 tenue en présence de M. El Abboudi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Thalinger, représentant Mme et M. B…, qui soutient en outre que le préfet s’est cru lié par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. D…, ressortissants kosovars nés le 12 janvier 1991 et le 10 avril 1985, sont entrés en France le 10 juillet 2019. Déboutés de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décisions du 30 octobre 2020, ils ont, par demande du 5 juin 2023, sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour. Par ordonnance du 28 avril 2025 le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Par les arrêtés contestés du 19 août 2025 le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le séjour.
Les requêtes susvisées n° 2507493 et 2507494, présentées par M. et Mme B…, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que les requérants se sont vu délivrer en juillet 2020 des autorisations provisoires de séjour en leur qualité de parent d’enfant malade, régulièrement renouvelées jusqu’au 6 mai 2025. En outre, ils se sont vu délivrer, conformément à l’ordonnance précitée du 28 avril 2025 du juge des référés, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la date d’édiction des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, les requérants justifient de l’ancienneté et de la stabilité de leur présence en France. En outre, M. B… établit que la fin de son droit au maintien sur le territoire entraînerait la perte de son emploi et, par suite, des revenus correspondants, alors que lui-même et sa compagne ont trois enfants à charge. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard du travail et de la régularité du séjour des requérants, de l’erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition non prévue à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin du 19 août 2025 portant refus de séjour.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…). ».
Eu égard au caractère définitif que revêtirait la délivrance d’un titre de séjour, il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner une telle mesure.
En revanche, l’exécution de la présente ordonnance implique le réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer sans délai aux requérants une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme et M. B… ont obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Thalinger. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme et M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin du 19 août 2025 portant refus de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme et M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme et M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de Mme et M. B… une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme et M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille euros) somme sera versée à Mme et M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… B…, à Me Thalinger et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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