Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2305214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 octobre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 275,61 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1973, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 29 décembre 2022, un indu d’un montant de 1 275,61 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022 (créance IM3 006). Le 4 février 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 21 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine la prise en compte de la situation professionnelle et des ressources de deux de ses enfants, B née en 1999 et Ayoub né en 2000, faisant obstacle à ce qu’ils soient considérés comme étant à sa charge pour le calcul de ses droits à la prime d’activité pendant la période en litige. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A est actuellement composé d’elle-même et de sa fille D, née en 2007. Au titre de ses ressources, elle a déclaré un salaire de 1 571 euros au mois de septembre 2024, de 1 631 euros au mois d’octobre 2024 et de 1 631 euros au mois de novembre 2024. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 678,40 euros charges comprises au mois de septembre 2023, d’échéances mensuelles de remboursement d’un crédit d’un montant de 20,47 euros, d’une dette de 549,48 euros auprès de la Banque postale et d’une amende forfaitaire majorée de 144 euros pour infraction au code de la route, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurances, de téléphonie et d’entretien d’un véhicule. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 21 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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