Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2025, n° 2515171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de décision favorable ou tout document équivalent lui permettant de d’exercer l’activité prévue par son contrat d’apprentissage, à compter du 1er octobre 2025.
Elle soutient que :
— elle justifie du caractère urgent de la mesure sollicitée dès lors que : elle doit débuter le 1er octobre 2025 ses nouvelles fonctions qui correspondent à un temps plein ; l’attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant ne lui permet pas de travailler plus de 964 heures par an ; elle a anticipé le terme de son précédent contrat d’apprentissage afin de rejoindre ses nouvelles fonctions ; l’absence du document demandé aurait pour effet de la priver de ressources et d’interrompre son parcours de formation ;
— la mesure demandée revêt un caractère d’utilité dès lors qu’elle a besoin d’un document lui permettant de débuter son contrat d’apprentissage à temps plein et d’assurer ainsi son projet d’études et de formation professionnelle, dans le cadre d’une alternance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
4. Mme A sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer tout document lui permettant, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, d’exercer une activité à temps plein dans le cadre de son contrat d’apprentissage, conclu pour une période débutant le 1er octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 17 juin 2025, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour précédemment délivré en qualité d’étudiante, et qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été adressée afin d’autoriser sa présence sur le territoire français, avec le maintien de l’ensemble des droits attachés au titre de séjour précédemment détenu, pour la période du 25 août 2025 au 25 novembre 2025. A cet égard, elle ne saurait prétendre à la délivrance d’un document provisoire de séjour lui ouvrant d’autres droits que ceux qui se rapportent au titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement qui, s’agissant d’un titre de séjour « étudiant », autorise l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée limitée à 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures par an. Si Mme A soutient avoir besoin d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein à compter du 1er octobre 2025, il lui appartenait de solliciter une autorisation de travail en temps utile. Dans ces conditions, la situation d’urgence invoquée par la requérante, qui s’est bornée à demander le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » limitant toute activité professionnelle à 60 % de la durée annuelle de travail, lui est imputable. En conséquence, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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