Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B… C…, représenté par SCP Themis & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de trois fouilles intégrales auxquelles il a été soumis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant à trois fouilles à nu le 20 décembre 2021, le 9 mai 2022 et le 3 décembre 2023, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- ces fouilles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- les mesures qu’il a subies étaient injustifiées, ne visaient qu’à l’humilier et ont porté atteinte à sa dignité ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l’attribution d’une indemnité de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. A…,
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, écroué depuis le 21 mai 2013, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 22 février 2018 jusqu’au 16 octobre 2024. Il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 18 janvier 2024 en raison de trois fouilles intégrales réalisées en 2021, 2022 et 2023. Il a été accusé réception de sa demande le 4 mars 2024. Il demande de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces trois fouilles.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. M. C… indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de trois fouilles intégrales à l’occasion d’un retour et de deux départs d’extraction médicale et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
En ce qui concerne les fouilles des 9 mai 2022 et 3 décembre 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que les deux fouilles intégrales des 9 mai 2022 et 3 décembre 2023 préalables à l’extraction médicale du requérant, ont été motivées conformément à l’article L. 225-1 précité, par les risques que le comportement de M. C… fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et aux soupçons qu’il ait sur lui des objets et/ou substances interdits en détention. Il ressort ainsi de sa fiche pénale qu’outre la condamnation à vingt-cinq de réclusion criminelle rappelée au point 1, M. C… a également été condamné le 11 octobre 2016 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un professionnel de santé, sans incapacité. Il ressort également de la synthèse des observations formulées par le personnel pénitentiaire que le 28 avril 2022, M. C… s’est montré particulièrement énervé envers un des médecins de l’établissement à la suite d’un problème rencontré lors de son extraction médicale le matin même. Il avait ainsi refusé de se soumettre à sa fouille avant de se raviser, mais l’extraction avait été annulée pour raison de sécurité. Il ressort toujours de cette synthèse que l’intéressé est d’humeur changeante et très sensible à la contrariété pouvant l’amener à des comportements excessifs, conduisant dans certains cas à des accès de violence. Il est ainsi relevé en défense et non contesté, que M. C… a fait l’objet à la suite d’une quarantaine de comptes rendus d’incident de vingt-quatre sanctions disciplinaires pour des faits de dégradations, violences verbales envers les personnels pénitentiaires et physiques avec les autres détenus. Le jour même de son extraction médicale, le 9 mai 2022, il a menacé de mettre le feu à l’établissement, contrarié que les problèmes techniques de la télévision ne soient pas résolus, faits pour lesquels il a été sanctionné de sept jours de cellule disciplinaire. Le 27 avril 2023, il a de nouveau été sanctionné de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis pour avoir refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement et proféré des insultes à leur égard. Ce sursis sera révoqué le 9 mai suivant par la commission de discipline en raison de menaces et d’insultes envers le personnel. Le 5 décembre 2023, deux jours après l’extraction médicale du 3 décembre 2023, il a été sanctionné de douze jours de confinement pour avoir exercé des violences physiques à l’encontre d’un détenu et l’avoir menacé avec une fourchette. En conséquence, les deux fouilles à nu contestées sont justifiées par des éléments objectifs individualisés et dûment motivées au regard du comportement en détention et du profil pénal du requérant constituant un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces opérations dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Si le requérant soutient que le seul objet de la pratique de fouilles à nu est d’humilier le détenu, il n’assortit ces allégations à caractère général d’aucune précision permettant de les accréditer, et ne fait pas état de comportements irrespectueux de la part des agents de l’administration pénitentiaire durant l’exécution des fouilles litigieuses. Dans ces conditions, M. C… ne démontre pas que l’administration pénitentiaire aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant de procéder aux deux fouilles intégrales litigieuses sur la personne du requérant, l’administration pénitentiaire n’a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la fouille du 20 décembre 2021 :
7. Aux termes des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans leur rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, désormais codifiées au premier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement ». De plus, le troisième alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, désormais codifiée au premier alinéa de l’article L. 225-3 du code pénitentiaire, que : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, les personnes détenues ne peuvent être fouillées que dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
8. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu’elle accède à l’établissement sans être restée sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
9. Il résulte de l’instruction qu’à son retour d’une extraction médicale au cours de laquelle il n’était pas resté sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, M. C… a fait l’objet d’une fouille intégrale. Il n’est soutenu ni qu’une autre mesure moins intrusive aurait permis de s’assurer de l’absence de dissimulation sur sa personne d’objets ou produits dangereux, ni que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s’ensuit que le recours à la mesure litigieuse n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation des préjudices :
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité lors des trois fouilles intégrales pratiquées les 20 décembre 2021, 9 mai 2022 et 3 décembre 2023 à l’occasion des deux départs et du retour de M. C… d’extraction médicale. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. C… demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
E…
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