Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2025, le 8 janvier 2026 et le 2 février 2026 sous le n° 2508445, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 de cet accord ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 octobre 2025, le 8 janvier 2026 et le 2 février 2026 sous le n° 2508446, Mme D… A… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… E… ne sont pas fondés.
Mme A… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Airiau, avocat des requérants, présents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… E…, ressortissants algériens nés, respectivement, en 1978 et 1982, sont entrés en France le 15 mars 2020 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’ils sollicitaient, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Chacun pour ce qui le concerne, M. C… et Mme A… E… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2508445 et 2508446 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. C… et Mme A… E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal leur accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C…, le préfet a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, présent en France depuis mars 2020, a exercé les fonctions de réparateur de palettes entre février 2021 et juillet 2023, puis d’employé commercial au sein de la société Leclerc entre novembre 2023 et janvier 2024 et travaillait, à la date de la décision contestée, depuis un an et deux mois en tant que mécanicien monteur (montage, assemblage mécanique) auprès de la société Lohr, en qualité d’intérimaire. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans sa décision, ce dernier emploi, qui doit être regardé comme un métier d’ouvrier non qualifié en montage, constitue un métier caractérisé par des difficultés de recrutement tel que défini par la liste établie à l’annexe I de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et à sa bonne insertion professionnelle, notamment à son emploi dans un secteur professionnel connaissant des difficultés de recrutement depuis plus de douze mois à la date de la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, eu égard à leur vie de couple et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A… E… est fondée à demander l’annulation de l’ensemble des décisions du même jour la concernant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’un certificat de résidence soit délivré à chacun des requérants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C… et Mme A… E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 1er septembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C… et à Mme A… E… un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2508445 et 2508446 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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