Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2202827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision du 24 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a constaté un indu de revenu de solidarité active majoré de 20 928, 67 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au versement de l’allocation de revenu de solidarité active à Mme A ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-de-Marne et de l’État le versement d’une somme de 1 224 euros à Me Moutoussamy, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le département ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ;
— le département ne démontre pas que la commission de recours amiable s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum, conformément aux exigences du paritarisme ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la preuve du versement effectif des sommes indues n’est pas apportée ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle a été nommé par le directeur de la caisse, ni qu’il a été agréé après avoir réussi aux épreuves et assermenté.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a produit des pièces le 1er octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le département du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par la commission de surendettement le 23 novembre 2021 qui a effacé sa dette de 20 928,67 euros.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active majoré. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié, par un courrier du 24 août 2021, un indu de revenu de solidarité active majoré de 20 928,67 euros. Mme A a effectué un recours préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours est née. Par la présente, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision du 24 août 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active majoré de 20 928,67 euros ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au versement de l’allocation de revenu de solidarité active qu’elle touchait.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le département fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active majoré mis à sa charge de 20 928,67 euros sont devenues sans objet dès lors que cette dette a été effacée dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 23 novembre 2021. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 novembre 2021, la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Saisi d’un recours de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne contre cette mesure, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement du 10 mai 2022 a rejeté ce recours et a adopté la mesure d’effacement des dettes de Mme A. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 9 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris. Dans ces conditions, alors que le département du Val-de-Marne relève que l’indu de revenu de solidarité active majoré de 20 928,67 euros a été effacé à la suite de cette mesure sans être contredit par la requérante, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge de 20 928,67 euros sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au versement de l’allocation de revenu de solidarité active à Mme A :
3. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme A se borne à soutenir qu’elle a droit au revenu de solidarité active sans donner aucune autre précision. Par suite, dès lors qu’elle n’assortit pas le moyen soulevé des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce dernier ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au versement de l’allocation de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées, le département du Val-de-Marne n’étant pas partie perdante dans la présente instance et l’État n’étant pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé la décision du 24 août 2021 mettant à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active majoré de 20 928,67 euros
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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