Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Aristide, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que sa présence en France aux côtés de son fils, victime d’actes de tortures et de barbarie en réunion alors qu’il été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, est nécessaire, qu’il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il élève leur fille, née en 2021, et qu’il a créé des liens d’amitié intenses et forts sur le territoire, qu’il a exposé ses œuvres à plusieurs reprises en Guadeloupe ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401372 en date du 15 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant américain, né le 30 octobre 1972 à Connecticut (Etats-Unis), est entré pour la dernière fois en France le 14 février 2019. Le 9 octobre 2024, il a été placé en garde à vue par la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe pour conduite sans permis et sans assurance d’un véhicule à moteur et pour infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du 10 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. B… a effectué de nombreux aller-retour entre la Guadeloupe et les Etats-Unis depuis 2010, sa première femme et son premier enfant, né en 2011 et de nationalité française, habitant en Guadeloupe. Il ressort de l’ordonnance aux fins de mesure judiciaire d’investigation éducative du 2 septembre 2019 et du jugement du 24 juin 2024 du tribunal pour enfants de A…-à-Pitre que le requérant est revenu en France pour la dernière fois le 14 février 2019, soit depuis plus de cinq ans et sept mois à la date de la décision attaquée, pour s’occuper de son premier enfant qui a été, dans un premier temps, placé au domicile de son père en raison des troubles du comportement et du jugement de sa mère, puis confié à l’aide sociale à l’enfance en raison de problèmes psychiatriques. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… est nécessaire à son premier enfant français, pour lequel il bénéficie de droits de visite et qu’il assiste dans la procédure judiciaire engagée en septembre 2024 pour des faits d’actes de torture et de barbarie et de violences sexuelles commises en réunion dont il aurait été victime. Par ailleurs, il ressort des attestations sur l’honneur précises et circonstanciées et des autres pièces du dossier que le requérant vit en couple depuis 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, de nationalité française, née en 2021, et que l’intéressé a, depuis son arrivée, participé à de nombreux projets et œuvres artistiques et culturelles en Guadeloupe. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations citées au point précédent en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B…, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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