Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 oct. 2025, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025 à 17h41, M. C… A… B…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son titre de séjour italien d’une durée illimité et sa carte d’identité italienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui restituer son titre de séjour italien et sa carte d’identité italienne l’empêche de regagner l’Italie par ses propres moyens, à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 mars 2025 ; par suite elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— le caractère grave de l’atteinte à cette liberté est évident et incontestable ;
— l’atteinte à cette liberté est manifestement illégale au regard de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la décision 97-389 DC du 22 avril 1997, dès lors qu’il souhaite regagner l’Italie, où il bénéfice d’un droit au séjour, et dans lequel sa réadmission n’est soumise à aucune autorisation des autorités italiennes ;
— l’urgence est établie du fait des désagréments de la rétention de ses documents et du fait d’une durée de rétention de ses documents longue et dépourvue d’utilité, alors que l’administration ne parvient pas depuis cinq mois à procéder à son éloignement du territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1995, a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 21 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour par un arrêté du 6 novembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son placement en rétention administrative à sa sortie de détention, à compter du 19 avril 2025. La rétention a été prolongée jusqu’au 17 juillet 2025. M. A… B… soutient avoir ensuite fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. A sa sortie de rétention le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de retenir le titre de séjour italien I06402638 d’une durée de validité illimitée dont M. A… B… était porteur, ainsi qu’une carte d’identité délivrée par les autorités italiennes valable jusqu’en 2032, sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 21 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de restituer au requérant ces deux documents.
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer les documents précités.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière./ Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ». Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel au point 12 de sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, qu’à toute demande formulée par l’étranger de restitution du document retenu en vue d’un départ effectif du territoire national, celui-ci devra lui être remis sans délai au lieu où il quittera le territoire français. Par ailleurs, la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l’exercice par l’étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour. Enfin, la retenue du passeport ou du document de voyage ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 juillet 2025 autorisant la prolongation du maintien en rétention de M. A… B… jusqu’au 17 juillet 2025, qu’à la suite de la décision de refus de titre de séjour du 6 novembre 2024, et dès lors que l’intéressé se déclarait détenteur d’un titre de séjour en Italie, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes le 14 février 2025, et que les autorités italiennes ont refusé d’y faire droit par une décision du 26 février 2025 transmise par le Centre de coopération policière et douanière.
Pour justifier d’une situation d’urgence de nature à justifier qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer sa carte de séjour italienne et sa carte d’identité, le requérant soutient que le refus de lui restituer ces documents l’empêche d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, alors qu’il est autorisé à séjourner en Italie, pays qu’il souhaite regagner par ses propres moyens. Toutefois le requérant ne conteste pas que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission, ce qui a conduit l’autorité administrative à édicter à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire en fixant comme pays de renvoi la Tunisie, pays dont il a la nationalité. M. A… B… n’allègue ni n’établit qu’il aurait entrepris des démarches pour organiser son retour vers l’Italie, et n’allègue pas, en particulier, avoir fait la moindre démarche auprès des autorités italiennes en vue de faire établir son droit au séjour dans ce pays en vertu du titre de séjour longue durée dont il se prévaut, au regard de la décision de refus de réadmission intervenue en février 2025. En outre, alors que ses documents de voyage devront, en application des dispositions citées au point 4, lui être remis au lieu où il quittera le territoire, le requérant ne fait état d’aucune urgence particulière à ce que ses documents de voyage lui soient remis par la préfecture de son lieu de résidence en dehors de tout projet sérieux de départ vers l’Italie.
Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances démontrant l’existence d’une urgence propre à justifier l’intervention, en quarante-huit heures, du juge des référés libertés. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence alléguée d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A… B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, dès lors que sa requête en référé liberté doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, et à Me Aït-Taleb.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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