Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 4 mars 2024 lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de sa fille, E… née le 5 décembre 2007 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’émettre un avis favorable en faveur de sa demande de regroupement familial à sa fille, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement si besoins sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause de condamner l’Etat à payer à son avocate la somme de 1 200 euros en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat ou à défaut de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande, complétée les 14 et 22 novembre 2023 ;
- en estimant que ses ressources étaient insuffisantes et qu’elle ne remplissait pas la condition liée au logement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 411-5, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions présentées sont devenues sans objet compte tenu du décès de la fille de Mme B…, dont elle a informé le tribunal, après avoir déposé une requête en référé suspension contre la décision en litige, conduisant à un non-lieu à statuer en référé.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2024, Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante somalienne née le 1er avril 1993, titulaire d’une carte de résident valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2031 en qualité de parent d’enfant réfugiée, a déposé le 11 juillet 2023 une demande de regroupement familial, en faveur de sa fille, E… née le 5 décembre 2007. Par une décision du 4 mars 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Il est constant que la fille de Mme B…, dont le regroupement familial était sollicité, est décédée, postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors que celle-ci ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet.
3. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026
La greffière,
M. D…
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