Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2505943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 15 juin 1966, est entré en France le 1er septembre 2015 selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… établit résider en France depuis le mois de novembre 2016, par la production de nombreuses pièces, avec des adresses stables, comprenant notamment des quittances de loyers, des relevés bancaires détaillant des opérations localisées en France, des contrats de travail et des bulletins de paie, des avis d’impôt sur le revenu mentionnant des revenus pour les années 2016 à 2022. D’autre part, le requérant, établit, par la production d’un contrat de travail à durée déterminée puis d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SAS OTDE et de ses bulletins de paie, avoir travaillé du 1er mars au 31 décembre 2019 puis au cours des mois d’avril et mai 2020 au sein de cette société comme chauffeur de poids lourds. Il démontre également, par la production d’un contrat à durée indéterminée et de ses bulletins de paie avoir travaillé à temps plein du 1er octobre 2020 au 28 février 2023 comme chauffeur de poids lourds dans la société Trans Loc TP. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce ces mêmes fonctions depuis le 3 juillet 2023 dans la société Bulle R. En conséquence, M. B… doit être regardé comme établissant par les pièces qu’il produit la pérennité ainsi que la stabilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier à son insertion professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B… dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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