Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… C…, Mme D… E… et Mme F… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris leur a notifié divers indus de prestations d’aide sociale ;
2°) d’ordonner l’arrêt des procédures de recouvrement de ces indus ;
3°) d’interdire toute retenue sur prestations ;
4°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Paris de fournir un décompte détaillé et compréhensible correspondant à ces créances ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris aux dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amaury Rezard pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La présente requête, qui est présentée à la fois sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, tend, d’une part, à la suspension de décisions individuelles de récupération d’indus prises par la caisse d’allocations familiales de Paris et la Ville de Paris, relatives à des prestations d’aide personnelle au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active, et, d’autre part, à ce qu’il soit prononcé diverses mesures utiles aux fins de faire cesser les procédures de recouvrement, toutes retenues sur prestations et d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de fournir un « décompte détaillé et compréhensible ». Elle est cependant présentée par trois allocataires d’aide sociale distinctes, sans lien matrimonial ou de parenté entre elles et alors qu’il n’est pas allégué que les indus en litige seraient fondés sur l’appréciation d’une même situation de fait. Les conclusions de la requête, qui relèvent de surcroît de procédures de référé obéissant à des conditions d’exercice et à des offices du juge de l’urgence différents, ne présentent dès lors pas de lien de connexité suffisant entre elles. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, première dénommée pour les requérantes.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
A. Rezard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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