Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, Madame B… C… A…, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de
prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est mariée avec un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié le 4 août 2025, qu’elle a tenté de déposer à plusieurs reprises une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers, mais que cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, qu’elle a contacté la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) via la plateforme précitée afin de faire part des difficultés rencontrées le 29 octobre 2025, qu’elle est restée sans réponse, qu’elle a effectué plusieurs relances le 9 et 12 décembre 2025 à cette même fin, qu’elle a réussi à déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 2 janvier 2026, suite à laquelle il ne lui a été délivré aucun récépissé, qu’elle a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction via la plateforme susmentionnée à la préfecture du Val-de-Marne le 8 janvier 2026, renouvelée le 12 et 15 janvier 2026, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans l’impossibilité de travailler et dans une grande précarité financière.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… C… A…, ressortissante guinéenne née le 14 janvier 1995 à Conakry, entrée en France le 11 septembre 2021 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
21 février 2022. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. La requête présentée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022. Madame A… n’a pas exécuté cette décision, y compris après ce jugement. Elle a épousé le 2 août 2025 en mairie de Cachan (Val-de-Marne) un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2020. Elle a tenté de déposer à plusieurs reprises une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers, mais cela s’est révélé impossible en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci. Elle a alors contacté les services de l’Agence nationale des titres sécurisés le 29 octobre 2025, sans toutefois obtenir de réponse utile, malgré des relances des 26 novembre et 9 et 12 décembre 2025. Elle a finalement réussi à déposer une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 2 janvier 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais il ne lui a été délivré aucun récépissé. Elle a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) par une demande du 8 janvier 2026, renouvelée le 12 et 15 janvier 2026, restée infructueuse. Par une requête enregistrée le 15 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (…) ».
Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, Madame A… ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un tel document dès lors qu’elle n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’était entrée en France que pour y solliciter l’asile, qu’elle ne détaille pas les conditions de son maintien sur celui-ci depuis le jugement du 12 septembre 2022, qu’elle a donc toujours été en situation irrégulière depuis plus de trois ans, et qu’elle ne démontre pas en tout état de cause remplir les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié..
Par suite, la demande présentée par la requérante ne revêt pas un caractère d’urgence et ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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