Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacarin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il est soutenu que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’aune des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… a occupé pendant plusieurs années un métier en tension, correspondant à celui de métallier, qu’il a fait preuve de sérieux professionnel de mai 2022 à avril 2025 soit 36 mois et qu’il est intégré socialement sur le territoire français où il réside habituellement depuis décembre 2018 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle fixe le Venezuela comme pays de destination.
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant burkinabé né le 27 mai 1997, est entré le 31 décembre 2018 sur le territoire français muni d’un visa Schengen de type C en cours de validité et il a déposé le 26 avril 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er mars 2022. Le 19 avril 2024, M. A… a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son ancienneté de séjour, son activité salariée et ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… demande principalement au tribunal d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas, ni n’allègue au demeurant, que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 novembre 2022 et suite au rejet définitif de la demande d’asile de M. A…, le préfet du Var a refusé à ce dernier tout droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… ne conteste pas avoir été rendu destinataire de cette décision et ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement. Il soutient d’ailleurs résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018. Par suite, M. A… n’ayant pas satisfait à la mesure d’éloignement du 24 novembre 2022, le préfet pouvait refuser, pour ce seul motif, de lui délivrer un titre de séjour en application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que M. A… n’ayant pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, sa demande de titre de séjour pouvait être rejetée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis l’année 2019 et occupe depuis le mois de mai 2022 un emploi de technicien de décapage sous contrat à durée indéterminée auprès de la SARL Salvat sise à Sainte-Anne d’Evenos. Toutefois, âgé de 28 ans, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social de nature à attester d’une intégration particulière, alors qu’il reconnaît que ses parents, frères et sœurs résident au Burkina-Faso où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, l’unique moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) » et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
12. Après avoir rappelé, dans son arrêté du 6 octobre 2025, que M. A… disposait de la nationalité burkinabé et que la mesure d’éloignement n’était pas contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Var a indiqué, à l’article 3 du dispositif de cet arrêté, mais en réalité à son article 4 compte tenu de l’énumération de trois précédents articles, que : « Si M. A… B… se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine (Venezuela) ou dans tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ». Par suite, en désignant comme pays de renvoi de l’intéressé le Venezuela qui n’est pas le pays dont l’étranger a la nationalité ni le pays pour lequel un document de voyage en cours de validité lui a été délivré ni un pays dans lequel il est légalement admissible, après avoir donné son accord, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de fait au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’unique moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté. A cet égard, l’illégalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 octobre 2025 seulement en tant qu’il fixe le Venezuela comme pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de la décision fixant le Venezuela comme pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Var est annulé en tant qu’il fixe le Venezuela comme pays vers lequel M. A… peut être renvoyé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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