Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la métropole Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice et par Me Reveau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. D A et de Mme B C ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous véhicules dont ils sont propriétaires ou gardiens, du chemin piétonnier rue de la Roulière, aux Sorinières (parcelle cadastrée BH 219), et de l’autoriser à se faire assister au besoin de la force publique.
Elle soutient que :
— les intéressés se sont installés sans droit ni titre, avec leurs caravanes et véhicules sur le chemin piétonnier concerné, qui fait partie du domaine public ;
— ils ont pénétré sur les lieux sans autorisation, ils y demeurent malgré l’opposition de leur propriétaire, par voie de fait, et le caractère illicite d’une telle occupation sans droit ni titre ne souffre d’aucune contestation ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que les lieux occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement, qu’ils ne comportent ni desserte en eau potable, ni en électricité, ni en assainissement de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d’hygiène et de salubrité publique, que les contrevenants ont procédé à des raccordements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité, sur le coffret électrique situé au niveau d’une propriété riveraine et sur une borne à incendie, ce qui constitue un vol de fluides et crée un risque pour la sécurité des occupants eux-mêmes ainsi que pour celle des usagers et des riverains et une entrave à l’action des services de secours en cas de sinistre, notamment des bâtiments commerciaux situés à proximité, que l’occupation illégale des lieux génère donc un risque pour la sécurité des personnes, qu’elle empêche par ailleurs l’utilisation normale du chemin piétonnier par les usagers, qu’elle est de nature à créer des tensions avec les exploitants des bâtiments d’activités, des entrepôts de stockage et des lieux de stationnement de véhicules utilitaires situés à proximité, ainsi qu’un climat d’insécurité en raison de la présence de ses occupants, que l’occupation litigieuse présente ainsi un risque grave et immédiat pour la salubrité, et pour la sécurité des personnes et des biens, et qu’elle constitue un trouble grave à l’ordre public, ainsi qu’une atteinte grave au domaine public ;
— dès lors que les lieux occupés appartiennent au domaine public, les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables.
La requête a été communiquée par voie administrative, le 11 juillet 2025, à M. A et Mme C, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 09h30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Auriau substituant Me Reveau, représentant la métropole Nantes Métropole ;
— en l’absence de M. A et Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui appartient, alors même que l’occupant s’est borné en défense à faire valoir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse sans soulever aucun moyen relatif à l’absence d’urgence, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l’urgence justifie ou non l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3.
3. Il résulte de l’instruction que plusieurs personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, dont M. D A et Mme B C, se sont installées avec leurs voitures et caravanes sur le chemin piétonnier sis sur la parcelle cadastrée BH0219, rue de la Roulière aux Sorinières (Loire-Atlantique), dépendant du domaine public de la métropole Nantes Métropole, la présence de ces personnes ayant été constatée par un agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de la commune des Sorinières le 4 juin 2025. Il n’est pas contesté que cette installation est intervenue sans l’autorisation des autorités métropolitaines et qu’elle s’accompagne de raccordements illicites aux réseaux d’eau et d’électricité, impliquant notamment un branchement sur une borne à incendie utilisable par les services de secours en cas de sinistre survenant dans les propriétés et bâtiments commerciaux voisins, de sorte que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public constitué par ce chemin piétonnier. Dans ces conditions, la demande de la métropole Nantes Métropole ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux conditions d’installation du campement litigieux, telles qu’elles ressortent notamment des photographies annexées au rapport de police du 4 juin 2025, son évacuation présente un caractère d’urgence et d’utilité compte tenu des risques tant pour la sécurité des occupants que pour la tranquillité et la salubrité publiques.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. D A et Mme B C, ainsi qu’aux personnes propriétaires ou utilisatrices des véhicules, caravanes et scooter immatriculés AZ638DW, GT379WP, 191BNZ44, EW451CY, FL507SQ et GZ248PA, dont les plaques d’immatriculation sont mentionnées dans le rapport de police du 4 juin 2025, ainsi qu’à leurs familles et à tous occupants sans titre des lieux, d’évacuer sans délai le chemin piétonnier sis sur la parcelle cadastrée BH0219, rue de la Roulière aux Sorinières, avec tous véhicules, caravanes, matériels et objets mobiliers dont ils sont propriétaires ou gardiens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la métropole de Nantes Métropole pourra faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée par la collectivité requérante.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Nantes Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du chemin piétonnier sis sur la parcelle cadastrée BH0219, rue de la Roulière aux Sorinières, tels qu’identifiés au point 4 de la présente ordonnance, de libérer sans délai les lieux de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la métropole de Nantes Métropole pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nantes Métropole ainsi qu’aux occupants sans droit ni titre mentionnés au point 4 de la présente ordonnance.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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