Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2603988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée « au regard de sa situation administrative et familiale » et dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment du territoire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée puisqu’elle n’a pas été notifiée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal n’ait statué. Dès lors, une obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est recevable qu’à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à l’exclusion de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le même arrêté.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire du récépissé de demande de titre de séjour produit à l’appui de la requête, émis le 22 octobre 2025 et valable jusqu’au 21 avril 2026, que ce document atteste de la réception par l’administration d’une première demande de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision refusant cette première demande de titre de séjour, M. A… se borne à faire valoir le risque d’éloignement du territoire français que la décision relative à son droit au séjour, par elle-même, n’implique pas. L’invocation, sans la moindre précision, de sa situation « administrative et familiale », alors qu’il se borne à alléguer une durée de présence en France de sept ans, ne constitue nullement une justification d’une situation d’urgence. Dès lors, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. B…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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