Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2405051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision du 2 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov »;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser l’aide initialement accordée d’un montant de 3 000 euros à la société Eco Negoce, mandataire, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais il maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B s’est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’ANAH.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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