Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2504369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504369 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète ne démontre pas avoir examiné sa situation de façon sérieuse, réelle et complète, en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et sa durée est manifestement disproportionnée.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carreras, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de l’Isère a procédé à un examen approfondi de sa situation et de son droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte de la durée de sa présence en France, de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire, de ses déclarations selon lesquelles sa famille se trouve en Algérie, et de l’absence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, déclare être arrivé en France il y a deux ans et demi et s’y maintient irrégulièrement. L’intéressé, sans domicile fixe, déclare vivre habituellement sur la commune d’Echirolles, ne justifie d’aucune intégration particulière et a été interpellé le 9 avril 2025 pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : » " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées en faisant valoir que l’intéressé, qui déclare être arrivé en France il y a deux ans et demi sans en apporter la preuve, n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Elle précise que l’intéressé, qui ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, et alors que M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement l’analyse portée par la préfète de l’Isère, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
18. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige, après prise en compte circonstanciée de chacun des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M C A, à la préfète de l’Isère et à Me Carreras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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