Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 11 juil. 2025, n° 2401945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Moumni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 24 359290 C du 26 août 2024, ensemble la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours administratif contre ce titre de pension ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au calcul de ses droits à retraite en tenant compte de la période passée en détachement pour le calcul du coefficient de minoration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de pension litigieux est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en n’assimilant pas sa période passée en détachement comme du service militaire effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante de classe normale des hôpitaux des armées, a été détachée du 1er août 2012 au 31 juillet 2022 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Le parc et l’Ostal de Garona » à Montech, sur le fondement de l’article L. 4138-8 du code de la défense. Réintégrée le 1er août 2022, elle a été radiée des cadres, à sa demande, par un arrêté du 12 avril 2024, à compter du 16 mai 2024. Par arrêté du 26 août 2024, un titre de pension lui a été concédé avec date d’effet au 16 mai 2024, en appliquant un coefficient de minoration de 12,25%. Mme B a saisi le 20 août 2024, le service des retraites de l’Etat d’une réclamation à l’encontre de ce titre afin que soit pris en compte ses dix années de détachement comme des années de services militaires effectifs. Par retour du 13 septembre, ce service a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler le titre de pension du 26 août 2024, ensemble la décision de rejet de sa réclamation du 13 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 438-8 du code de la défense : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. Les conditions d’affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (). » Aux termes de l’article L. 4139-2 du même code : « I.- Le militaire () peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, (). / () ». Aux termes de l’article L. 4139-4 du même code : « Hormis pour l’attribution de la bonification prévue au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à pension est acquis : / 1° Aux officiers et aux militaires non officiers après la durée fixée par le décret en Conseil d’Etat mentionné au 1° de l’article L. 4 ; () « . Aux termes de l’article L. 8 du même code : » Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services tant civils que militaires énumérés à l’article L. 5 ; () « . Aux termes de l’article L. 5 de ce code : » Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () / 2° Les services militaires ; () « . Aux termes de l’article L. 14 de ce code : » () / II. – () / Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. () / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération. () « . Enfin, son article L. 24 dispose que : » () / II. – La liquidation de la pension militaire intervient : / () / 2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres () s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, dix-sept ans de services effectifs ; / () ".
4. Mme B, militaire depuis le 11 février 2002, a été placée en détachement en qualité d’aide-soignante, fonction qu’elle occupait au sein de l’armée, pour une durée de dix ans, du 1er août 2012 au 31 juillet 2022. A la suite de sa demande de départ en retraite, elle a été admise par arrêté du 12 avril 2024 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 2024, ainsi qu’il résulte du titre de pension concédé par arrêté du 26 août 2024. Sa pension de retraite a été liquidée sur la base de 24 ans, 4 mois et 20 jours (arrondie à 98 trimestres) comprenant 22 ans, 8 mois et 5 jours de services et 1 an, 8 mois et 15 jours de bonification, et un taux de minoration de 12,25 % a été appliqué. Le service des retraites de l’Etat précise que pour obtenir une pension sans décote, la requérante devait totaliser une durée de services militaires effectifs de 78 trimestres et que si ses services effectués en détachement ont bien été pris en compte dans le calcul de sa pension, en revanche seuls les services militaires effectifs ont été retenus pour le calcul de la décote. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 4139-4 du code de la défense, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le temps passé en position de détachement doit être pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. Dans ces conditions, les quarante trimestres effectués par Mme B entre 2012 et 2022 doivent être comptabilisés en tant que services militaires effectifs. Par conséquent, la requérante justifie d’une durée des services militaires effectifs au-delà des 78 trimestres requis, et dispose du nombre de trimestres nécessaires pour que la décote ne trouve pas à s’appliquer. Par suite, Mme B est fondée à soutenir, qu’en appliquant un coefficient de minoration de 12,25 %, le ministre a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que le titre de pension n° B 24 359290 C du 26 août 2024 en tant qu’il fixe un coefficient de minoration de 12,5 % doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d’en remettre en cause le montant implique nécessairement, s’il est accueilli, que l’administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la ministre chargée des comptes publics de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de Mme B à compter du 16 mai 2024, en tenant compte des motifs du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le titre de pension n° B 24 359290 C du 26 août 2024 concédant une pension de retraite à Mme B est annulé en tant qu’il fixe un coefficient de minoration de 12,25 %, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2024.
Article 2:Il est enjoint à la ministre chargée des comptes publics de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de Mme B à compter du 16 mai 2024 en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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