Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2411353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer déclarant son permis de conduire invalide.
Il soutient que :
— en raison de dysfonctionnements du service dans la Poste dans son quartier, il n’a jamais reçu le courrier « 48 SI » ; il n’en a eu connaissance que bien plus tard, lors de son interpellation par les forces de police ; il n’a pas reçu non plus les avis d’infractions routières associées dont il n’est d’ailleurs pas l’auteur ;
— l’urgence est justifiée : il exerce la profession de chauffeur-livreur magasinier, activité qui exige l’usage quotidien d’un permis de conduire valide ; il lui est impossible d’exercer son activité professionnelle ; cela met en péril son emploi et dès lors ses ressources financières, pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant ;
— il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a été privé d’un droit au recours effectif, en raison de l’irrégularité de notification du courrier « 48 SI ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2411113.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L.522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.421-1 du même code : « () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Si le requérant soutient qu’il ne s’est pas vu notifier la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls, en temps utile, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Au demeurant, il produit le relevé d’informations intégral de son permis de conduire, édité le 16 septembre 2024, établissant qu’il en a acquis la connaissance au moins à cette date. Or, il n’a introduit sa requête qu’au-delà du délai de deux mois imparti, comme précisé au point 2 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411353
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