Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 août 2025, n° 2505476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de sa notification.
Il soutient que :
— s’il a conduit sous l’emprise de produits stupéfiants, il n’a pas mis en danger les usagers de la route ni adopté un comportement dangereux ; il a pleinement collaboré avec les forces de l’ordre et regrette la faute grave qu’il a commise ; il a pris toutes les mesures nécessaires pour ne pas récidiver et est désormais totalement abstinent ;
— il a un besoin urgent de son permis de conduire d’une part, pour effectuer son déménagement dans le Vaucluse où réside sa mère, au sein d’une commune isolée non desservie par les transports en commun, et d’autre part, pour se rendre à son travail à Orange, où il bénéficie d’une promesse d’embauche.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505357.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 4 juillet 2025 à Dinan qui a ensuite révélé qu’il conduisait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A la suite de cette infraction, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, le préfet des Côtes d’Armor a pris à son encontre, le 22 juillet 2025, un arrêté de suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
3. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté, M. B évoque certes l’urgence qui serait justifié par la double circonstance qu’il doit déménager dans le sud de la France et y travailler mais s’abstient de faire état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il conteste.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pv/ed
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