Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2207792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 mai 2022 et 26 avril 2024, M. C et Mme D épouse C représentés par
Me Benhaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France à leur verser la somme de
63 167,76 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la rupture d’une conduite d’adduction d’eau survenue le 25 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la rupture d’une canalisation d’eau gérée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France, délégataire du service public de distribution d’eau potable, qui a entrainé l’effondrement d’une partie de la chaussée et des désordres dans leur immeuble dont le sous-sol a été inondé, engage la responsabilité sans faute de cette société ;
— ils sont fondés à demander réparation des préjudices subis comprenant la somme de 5 287,70 euros au titre des frais de réparation de la chaudière, la somme de 4 836 euros au titre des frais de vérification de l’installation électrique, la somme de 5 471,46 euros au titre des frais de nettoyage, la somme de 358,46 euros au titre du constat d’huissier, la somme de 14 233,60 euros au titre des pertes mobilières, la somme de 6 930 euros au titre des frais de peinture et de traitement de l’humidité, la somme de 500 euros au titre de la perte de denrées alimentaires, la somme de 19 550,54 euros au titre des pertes de marchandise des sociétés Emaltea et La Montagne ainsi que la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la société Véolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Claude, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 5 287,70 euros ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance des requérants est prescrite, en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le lien de causalité entre la rupture de la canalisation et les préjudices subis par les requérants n’est pas établi ; au surplus, le réseau d’assainissement d’eau n’a pas fonctionné, engeant la responsabilité de la commune de Livry-Gargan ;
— les requérants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de la perte de marchandises appartenant à des tiers dans les droits desquels ils n’établissent pas être subrogés ; seul le préjudice résultant des frais de réparation de la chaudière, justifié par une facture, est établi.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Benhaim, représentant les requérants, et de Me Lesage, représentant la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et son épouse, Mme D, sont propriétaires d’un pavillon sis 7 impasse des fauvettes à Livry-Gargan (93190). Le 25 juin 2015, ils ont constaté l’inondation du sous-sol de leur propriété. Estimant ce dommage imputable à la rupture, survenue dans la nuit du 24 au 25 juin 2015, d’une canalisation du réseau public de distribution d’eau potable passant à proximité de leur propriété, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner la société Véolia Eau d’Ile-de-France, délégataire du service public de distribution d’eau potable de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est, lequel couvre notamment le territoire de la commune de Livry-Gargan, à les indemniser des préjudices subis.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
3. Il résulte de ces dispositions que les règles de prescription qu’elles prévoient visent les créances dont sont débiteurs l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public mais ne sont pas applicables aux créances dont une personne privée est débitrice, quel qu’en soit le créancier. Par suite, doit être écartée l’exception de prescription quadriennale opposée à la créance dont se prévalent les requérants à l’encontre de la société Véolia Eau d’Ile-de-France, personne de droit privé, à raison du sinistre survenu le
25 juin 2015.
Sur la responsabilité :
4. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’ouvrage public dont ils ont la garde, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande des requérants le 25 juin 2015, que des écoulements d’eau se sont déversés dans l’impasse au fond de laquelle se trouve leur propriété et en ont inondé le garage situé en sous-sol. Le rapport d’expertise de protection juridique établi par l’assureur des requérants le 31 juillet 2015 précise que le 25 juin 2015, la rupture d’une canalisation d’adduction d’eau au n°84 de l’avenue Consul général Nording, perpendiculaire à l’impasse au fond de laquelle est située la propriété des requérants, a provoqué une inondation importante de l’impasse, sur 20 centimètres de hauteur, avant de se déverser dans les sous-sols de tous les pavillons riverains. Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier daté du 24 juin 2015, établi à la demande des requérants et d’autres riverains de l’impasse des fauvettes. Dans ces conditions, et eu égard en particulier à la concomitance entre la rupture de canalisation d’adduction d’eau et le sinistre subi par les requérants le 25 juin 2015, le lien de causalité entre cet ouvrage public et les dommages causés au sous-sol de la propriété des requérants doit être regardé comme établi alors par ailleurs qu’aucune autre cause du dommage ne résulte de l’instruction. Il s’ensuit que la société Véolia Eau d’Ile-de-France est responsable, même en l’absence de faute, des préjudices causés aux époux C, qui disposent de la qualité de tiers à l’égard de cet ouvrage public. Par ailleurs, le fait du tiers n’étant pas exonératoire, la société Véolia Eau d’Ile-de-France ne peut utilement, pour s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de requérants, faire valoir que le dommage est également imputable à la commune de Livry-Gargan en raison du fonctionnement du réseau d’assainissement d’eau.
Sur les préjudices :
6. En premier lieu, les requérants justifient par la production de factures avoir acquitté, en vue de la remise en état de leur sous-sol à la suite du sinistre survenu le 25 juin 2015, des frais de réparation de leur chaudière à hauteur de 5 287,70 euros, d’installation électrique à hauteur de 4 836 euros, de traitement de l’humidité à hauteur de 6 930 euros ainsi que des frais de nettoyage à hauteur de 5 471,24 euros. Par suite, ils sont fondés à demander la réparation de ces préjudices matériels pour un montant total de 22 524,94 euros.
7. En deuxième lieu, les requérants n’établissent pas avoir indemnisé les sociétés Emaltea et La Montagne pour les dégradations causées aux marchandises appartenant à ces sociétés et entreposées dans leur garage. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander une somme à ce titre. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble du préjudice de remplacement des biens et denrées appartenant aux époux C endommagés du fait de l’inondation de leur sous-sol en le fixant à la somme de 2 000 euros.
8. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. et Mme C du fait de l’ampleur de l’inondation subie par le sous-sol de leur propriété en les indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
9. Enfin, si les requérants demandent à être indemnisés d’une somme de 358,46 euros au titre de frais de constat d’huissier, ils ne justifient pas avoir exposé de tels frais en se bornant à produire une facture au nom d’un autre riverain.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Véolia Eau d’Ile-de-France doit être condamnée à verser la somme totale de 25 524,94 euros à M. et Mme C en réparation des préjudices subis à raison de l’inondation du sous-sol de leur habitation.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Véolia Eau d’Ile-de-France le paiement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Véolia Eau d’Ile-de-France contre les époux C qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Véolia Eau d’Ile-de-France est condamnée à verser à M. et Mme C une somme totale de 25 524,94 euros.
Article 2 : La société Véolia Eau d’Ile-de-France versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Véolia Eau d’Ile-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et à la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Utilisation ·
- Logo ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Élus ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Vienne ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commission d'enquête ·
- Plan ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Climat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Côte ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Garde à vue ·
- Pays ·
- Destination ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Harcèlement moral ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Obligations de sécurité ·
- Changement d 'affectation ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Exception d’illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.