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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2407854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berland, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins et opérations ophtalmologiques qu’il a reçus depuis le 10 mars 2022 ont été réalisés conformément aux règles de l’art ainsi que son entier préjudice résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Le requérant soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à ces soins ophtalmologiques, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Milon, fait part de ses protestations et réserves et demande que l’expert rédige un pré-rapport.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par M. A, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. M. B A a été atteint d’un décollement de rétine à la suite d’une rétinite aigue nécrosante de l’œil droit. Il a subi le 10 mars 2022 une intervention chirurgicale du segment postérieur de l’œil droit au sein du service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux consistant en une vitrectomie, une retinopexie et un tamponnement interne par huile de silicone. Après une amélioration de courte durée M. A a commencé à ressentir de vives douleurs combinées à une nouvelle baisse de la vision. Après un suivi clinique respecté et plusieurs contrôles auprès d’ophtalmologues, il s’est avéré que l’huile de silicone injectée lors de la première opération s’était mal diffusée. Le 25 avril 2022, M. A a subi une nouvelle intervention chirurgicale consistant en un tamponnement interne par gaz. Entretemps, le 9 juin 2022 M. A a obtenu la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 50%. Malgré ces deux opérations chirurgicales, le décollement de la rétine inférieure de M. A n’a cessé de progresser. M. A a ensuite subi une troisième intervention le 5 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, consistant en l’ablation de silicones. Les gênes et douleurs ont persisté en même temps que sa vision a baissé significativement. Le requérant, qui estime avoir subi des préjudices à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de cette prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble des préjudices qu’il impute à celle-ci.
3. La mesure d’expertise demandée par le requérant, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B A, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 10 mars 2022, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour une vitrectomie, une retinopexie et un tamponnement interne par huile de silicone ; décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement pour des soins ophtalmologiques ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A et aux symptômes qu’il présentait ; dire en particulier si les soins et opérations ophtalmologiques effectués le 10 mars, le 25 avril et 5 septembre 2022 ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; dire si les soins ophtalmologiques effectués postérieurement aux opérations, ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de la vue de M. A et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ; dire si elle est la conséquence de la mauvaise qualité des opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison suite aux soins ophtalmologie qu’il a reçus au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; le cas échéant, donner son avis sur l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) de dire si l’état de M. A a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) d’indiquer à quelle date l’état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) de dire si l’état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément) ; le cas échéant, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de M. A et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
12°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime et au docteur D C, expert.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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