Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2408245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du Préfet de l’Isère n°2024 – OTE 53 en date du 8 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— La décision est insuffisamment motivée ;
— La décision est entachée d’un vice de procédure ;
— La décision méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— La décision étant fondée sur la décision illégale de refus de délivrance d’un titre de séjour, elle doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— La décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
La clôture immédiate de l’instruction a été repoussée au 11 décembre 2024 par ordonnance du 5 décembre 2024.
Vu :
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, M. Vial-Pailler a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2021. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juillet 2023. Le 13 octobre 2023, le préfet de l’Isère a édicté à l’encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble le 7 décembre 2023. Le 26 mars 2024, le requérant a effectué une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 8 octobre 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de l’Isère n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont M. A entend se prévaloir. Dans ces circonstances, et alors que la motivation de l’arrêté n’est pas stéréotypée, la décision attaquée est suffisamment motivée et ne traduit pas un défaut d’examen de la situation du requérant par le préfet. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « () L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». L’article 6 de cet arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’OFII, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en raison de son état de santé présentée par M. A a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 6 juin 2024. Cet avis, qui a été produit par le préfet de l’Isère, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016, et a été émis sur la base du rapport d’un médecin qui n’a pas participé à l’élaboration de cet avis. Le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 30 mai 2024, a été transmis le jour même au collège de médecins, dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l’avis de l’OFII et ce faisant ait méconnu sa propre compétence.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l’impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile et notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. À son arrivée en France en 2021, M. A s’est vu diagnostiquer une hypertrophie ventriculaire gauche, ainsi qu’en atteste l’IRM cardiaque du 24 mars 2023. Le requérant soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale nécessitant un traitement médicamenteux important, pendant une période longue, ainsi qu’un suivi médical régulier en cardiologie. Toutefois, il ressort de l’instruction et notamment de l’avis médical du 30 mai 2024 que si le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le collège de médecins a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’intéressé peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les pièces médicales produites par le requérant : l’examen médical d’un cardiologue mentionnant : « Examen clinique bien rassurant, pressions artérielles encore élevées prochaine consultation dans 6 mois », le certificat médical d’un docteur en médecine générale du 17 janvier 2024 indiquant : « Atteste que l’état de santé de M. A est susceptible de s’aggraver et nécessite des traitements réguliers », un certificat du même médecin en date du 31 octobre 2024 mentionnant : « Maladie chronique nécessitant traitement à vie et des examens réguliers, sans retard de prise en charge ou rupture de suivi thérapeutique » et des ordonnances médicales pour la prise de médicaments : coveram et hydrochlorothiazide pendant 1 an à compter du 7 juin 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié et d’un suivi dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu’il bénéficie d’une intégration en France sur le plan amical, bénévole et sportif. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’attaches personnelles intenses, stables et anciennes sur le territoire français, dès lors que l’intéressé ne conteste pas que ses parents et sa fiancée résident en Guinée comme le soutient le préfet dans son arrêté. Au surplus, s’il déclare être entré en France le 23 septembre 2021, son arrivée est récente. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié et d’un suivi médical dans son pays d’origine. Enfin, M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas qu’il ne pourrait vivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la mesure contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
11. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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