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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2306879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023 portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 6 avril 2023 prononcé à son encontre et portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’abroger la mesure d’expulsion ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’abroger la décision portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre suivant à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 mars 1998 à Brazzaville (Congo), déclare être entré sur le territoire français en 2006, à l’âge de huit ans. Le 19 juin 2017, le tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné à six mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le 5 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, pour port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D, pour transport sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D. M. B a également été condamné par le tribunal de grande instance de Lyon le 22 mai 2018 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et pour usage illicite de stupéfiants. Le 25 mai 2018, cette même juridiction le condamnait à 200 euros d’amende pour usage illicite puis, le 14 octobre 2019, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour rébellion. Le requérant a ensuite fait l’objet d’une condamnation de 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon, le 14 février 2020. Le 25 novembre 2020, cette juridiction lui a infligé une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont cinq mois avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et pour agression sexuelle. M. B a été condamné en dernier lieu à une peine de dix mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisation de stupéfiants en récidive. Le 6 avril 2023, un arrêté portant expulsion du territoire a été pris à l’encontre par le préfet de la Haute-Garonne de M. B en raison de son comportement constituant une menace grave pour l’ordre public. Après avoir exécuté la mesure d’expulsion du territoire national, M. B a saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande tendant à l’abrogation de la décision portant expulsion du territoire français, le 13 juillet 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet a refusé d’abroger la décision du 6 avril 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 232-4 de ce même code énonce : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. M. B n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () « . L’article L. 631-3 du même code énonce : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ".
6. Si M. B se prévaut tout d’abord d’une présence continue sur le territoire national de dix-sept années à la date d’édiction de la mesure d’expulsion, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, composées de deux certificats de scolarité concernant l’année 2008/2009 et la période du 3 septembre au 18 octobre 2013 ainsi qu’une carte de résident délivrée le 2 décembre 2015. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille française née le 8 janvier 2017. Ensuite, M. B ne démontre pas que les soins nécessaires au traitement de la pathologie psychiatrique dont il souffre ne seraient pas disponibles au Congo. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’avant l’adoption de l’arrêté d’expulsion du 6 avril 2023, l’intéressé avait été condamné à huit reprises à des peines allant jusqu’à un an et six mois d’emprisonnement et pour des faits graves et en particulier pour agression sexuelle et détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisation de stupéfiants en récidive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre le 6 avril 2023.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B ne peut se prévaloir de la présence de sa fille, de sa mère et de ses frères et sœurs sur le territoire dès lors qu’il n’établit pas la réalité des liens entretenus avec eux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B n’établit pas que les soins nécessaires au traitement de sa schizophrénie seraient indisponibles au Congo, pays vers lequel il a été expulsé. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023 a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 6 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12 Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. B sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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