Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2532754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de maintenir ses droits au séjour, au travail et à la formation, dans l’attente du traitement complet de ma demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. M. C…, ressortissante camerounais né le 29 avril 2002, a sollicité le 13 août 2025 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Il fait valoir qu’il n’a reçu depuis aucune réponse non plus qu’aucun document l’autorisant à séjourner provisoirement en France.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… réside dans la commune de Sarcelles (Val d’Oise) et qu’il résidait auparavant à Argenteuil, dans le même département. En outre, il indique avoir présenté sa demande de renouvellement auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. D… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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