Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Goelan, représentée par Me Dulaurent, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à raison de la station essence située rue Jules Ferry à Langon ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, les établissements qui sont notamment situés à des adresses différentes et assujettis à des cotisations foncières des entreprises différentes constituent des établissements distincts ;
- les deux établissements étant distincts, ni le chiffre d’affaires, ni la surface commerciale station-service ne doivent être pris en compte pour calculer la taxe sur les surfaces commerciales ;
- dès lors que l’administration fiscale n’était pas fondée à qualifier l’hypermarché et la station-service comme constituant un établissement unique, elle ne pouvait pas, par voie de conséquence, appliquer des intérêts de retard ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous les références BOI-TFP-TSC n° 40, n° 180 et n° 270 du 5 avril 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, l’administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Goelan ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Goelan, située à Langon, exploite, sous l’enseigne Intermarché, un hypermarché à prépondérance alimentaire, et deux stations-service situées respectivement au 50 rue Jules Ferry et route de Bazas, à Langon. En 2021, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires lui ont été notifiées au titre de ces quatre années. Par une réclamation du 26 septembre 2022, la société a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 octobre 2023. La SAS Goelan demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 correspondant à une somme de 152 390 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « (…) l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
Il résulte de l’instruction que la SAS Goelan exploite à Langon sous l’enseigne Intermarché, un hypermarché ainsi qu’une station-service. L’hypermarché se situe sur une parcelle adjacente à celle de la station-service, et quand bien même leurs adresses sont distinctes, leurs deux bâtiments sont situés sur la même rue et l’entrée de l’hypermarché est accessible par la sortie de la station-service. En outre, si la société requérante soutient que l’hypermarché et la station-service constituent des fonds de commerces distincts et se prévaut à ce titre, du bail commercial conclu avec la société Doux et Trouillot le 31 décembre 2010, il résulte de l’instruction que la SAS Goelan a acquis le fonds de commerce de la station-service le 7 février 2011. Dès lors, et à supposer même que le local commercial aurait continué à être détenu par la société tiers, la SAS Goelan était, à la date des impositions en litige, l’unique propriétaire du fonds de commerce et exploitant de la station-service. La circonstance qu’il a été constaté par voie d’huissier, pour une période de quelques heures, les 19, 22 et 23 avril 2022, que la proportion des clients de la station-service se dirigeant ensuite à l’hypermarché était alors faible, est à cet égard sans incidence. Il n’est par ailleurs, pas contesté que, ainsi que le relève l’administration dans la proposition de rectification du 12 mai 2021, le chiffre d’affaires de ces deux entreprises figure sur une comptabilité commune et que la SAS Goelan a acquitté leurs cotisations foncières des entreprises pour les années en litige. Dans ces conditions, quand bien même la SAS Goelan a déposé des déclarations distinctes de cotisation foncière des entreprises pour la station-service et l’hypermarché, et quand bien-même l’hypermarché et la station-service disposent de numéros d’enregistrements distincts dans le système d’identification du répertoire des établissements (SIRET), ils constituent ensemble, une unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise et, dès lors un seul et même établissement au sens de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, d’une part, soumis l’hypermarché et la station-service à une taxation commune et qu’elle a, d’autre part, pris en compte la surface commerciale ainsi que le chiffre d’affaires de la station-service pour déterminer l’assiette de l’imposition en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SAS Goelan ne peut utilement invoquer l’interprétation administrative de la loi fiscale et le BOI-TFP-TSC du 5 avril 2017, en particulier son paragraphe 40, dès lors qu’il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus, au point 3, en ce qui concerne l’identification d’un établissement, pour l’application de la loi du 13 juillet 1972, telle que les critères en ont été fixés par le décret du 26 janvier 1995.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Contrairement à ce que le requérant se borne à faire valoir, l’hypermarché et la station-service devait être soumis à une taxation commune de sorte que l’administration fiscale pouvait prononcer des intérêts de retard.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Goelan n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de la taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et des intérêts de retard correspondants.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Goelan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiées Goelan et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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