Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2306673
TA Bordeaux
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Distinction des établissements

    La cour a estimé que, bien que les établissements aient des adresses différentes, ils constituent une unité locale en raison de leur proximité géographique et de la gestion comptable commune, justifiant ainsi la taxation commune.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des intérêts de retard

    La cour a jugé que l'administration fiscale avait le droit d'appliquer des intérêts de retard, car la société devait être soumise à une taxation commune pour ses établissements.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306673
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306673
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
  2. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
  3. Livre des procédures fiscales
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2306673