Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé intercalaire autorisant son séjour et son travail en attendant que la préfecture le convoque pour le renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, le titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait étant désormais expiré et le préfet ne lui ayant pas délivré de récépissé de renouvellement, il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et ce, malgré plusieurs relances à la préfecture par le biais de son conseil ; ainsi, sans document autorisant son séjour et son travail sur le territoire, l’ensemble de ses droits sociaux et économiques sont remis en cause et, en cas de contrôle d’identité, il ne sera pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement en préfecture et de se voir délivrer un récépissé de renouvellement afin de ne pas demeurer en situation irrégulière sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande ; de plus, malgré ses relances par mail, il n’a eu aucun retour ;
-
la mesure sollicitée ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative puisqu’aucune décision n’a pour l’instant été prise concernant sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne justifie d’aucune urgence, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre et que, d’autre part, l’intéressé a sollicité le renouvellement d’un récépissé le 17 octobre 2025 mais que sa demande a été classée sans suite au motif qu’il ne possédait pas de récépissé à renouveler et qu’il devait procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 octobre 2023, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1984, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 4 juillet 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. B… tend au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune urgence, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre et que, d’autre part, l’intéressé a sollicité le renouvellement d’un récépissé le 17 octobre 2025 mais que sa demande a été classée sans suite au motif qu’il ne possédait pas de récépissé à renouveler et qu’il devait procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que M. B…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 11 octobre 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite aux relances effectuées par son conseil.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Frais médicaux ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Visa ·
- Nigeria ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Substitution ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Consul ·
- Passeport ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Avertissement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Fonction publique ·
- Communication ·
- Entretien ·
- Pièces ·
- Stage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Transfert ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Retrocession
- Centre hospitalier ·
- Pouvoir de nomination ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- État antérieur ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Temps partiel ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Enterrement ·
- Condition de détention ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.