Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501869 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent récépissé de demande de titre de séjour et qu’il ne peut plus travailler ni percevoir les aides personnalisées au logement ; il n’est dès lors plus en mesure d’assumer ses charges ;
— la mesure sollicitée est utile en raison de l’inertie de l’administration alors que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est une obligation en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée au requérant le 24 mars 2025 sur la plateforme de l’ANEF et qu’elle est valable jusqu’au 23 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité burkinabée, né le 6 janvier 1999, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 9 avril 2024 au 8 janvier 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 novembre 2024 et a obtenu une attestation de prolongation de l’instruction valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025. Le 3 février 2025, il a sollicité la prolongation de cette attestation. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’une part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et d’autre part, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a accordé à M. A une attestation de prolongation de l’instruction valable du 24 mars 2025 au 23 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, M. A ne justifie pas de la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour. La condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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