Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de compléter la mesure de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à l’ordonnance du 2 février 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’ordonnance n°2600476 du 2 février 2026 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction ; qu’il est disposé à reconvoquer le requérant prochainement afin qu’il modifie sa demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 10h, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Denis, substituant Me Leblanc, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600476 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, le préfet de l’Essonne n’a pas procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois et ne l’a pas mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. A supposer même que le requérant ait initialement demandé un titre de séjour, non en qualité de conjoint de français, mais pour raisons de santé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la demande de l’intéressé, ni à ce qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée du 2 février 2026 en assortissant l’injonction de réexaminer la demande de titre de séjour M. B…, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’article 2 de l’ordonnance n°2600476 du 2 février 2026 est ainsi modifié :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous de 100 euros par jour de retard ».
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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