Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2025, n° 2506773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… D… représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté son recours préalable contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne par intérim a rejeté sa demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour son fils A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle justifie d’une urgence à suspendre la décision en litige ; l’état de santé de son enfant, caractérisé notamment par des troubles alimentaires et des reflux gastro-œsophagiens, ainsi que par une phobie scolaire, n’est pas compatible avec une scolarisation ; si son enfant devait être scolarisé, des aménagements seraient insuffisants ; une scolarisation de son enfant n’est pas dans son intérêt ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que, compte tenu de l’état de santé de son enfant, la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille sollicitée est pleinement justifiée ; l’administration ne peut lui opposer que la scolarisation de son enfant est possible ; outre qu’aucune demande de vérification du suivi médical n’a été adressée à la famille, aucune disposition ne permet à l’académie de vérifier et d’apprécier le suivi médical de l’enfant qu’elle ne connaît pas ; le projet d’instruction en famille a été élaboré en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant ; la demande d’instruction en famille est justifiée par les troubles alimentaires et le reflux A… ainsi que par sa phobie scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’enfant de la requérante pouvant bénéficier d’un accompagnement, notamment humain, permettant de respecter les préconisations du médecin généraliste, dont le certificat est produit au soutien de sa demande, il n’est pas établi que la scolarisation en milieu ordinaire préjudicierait de manière grave et immédiate aux intérêts de l’enfant ;
- afin de prendre en charge les troubles alimentaires du jeune A… dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, il est possible d’élaborer, à la demande de la famille, un projet d’accueil individualisé (PAI), son exécution étant notamment assurée par des personnels infirmiers de l’éducation nationale ; en outre, dans la mesure où les troubles alimentaires du jeune A… seraient de nature à justifier une situation de handicap, Mme D… a la faculté de demander à la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des aménagements pour assurer l’intégration de son fils en milieu scolaire ordinaire, ce qui permettrait la mise en œuvre d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) et d’octroyer au jeune A… le bénéfice d’un accompagnement humain, notamment pour la prise de ses repas ;
- en ce qui concerne la phobie scolaire du jeune A…, à supposer les constats posés par la psychologue clinicienne établis, son absence d’évolution interroge sur la contribution de l’instruction en famille à l’amélioration de son état de santé ; le maintien de l’instruction en famille ne semble pas une solution pérenne et il est au contraire de l’intérêt de cet enfant d’envisager sa réintégration progressive dans le circuit scolaire classique, en prévoyant des temps aménagés, afin qu’il puisse s’épanouir auprès de ses pairs ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; l’administration ne s’est pas contentée de déterminer si la scolarisation de l’enfant était possible, mais a considéré, au regard des pièces d’ordre médical et actualisées, que l’instruction dans la famille n’apparaissait pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, en faisant l’analyse des avantages et inconvénients des deux modes d’instruction pour le jeune A….
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2506779 enregistrée le 22 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Habib, représentant Mme D…, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend également, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue au rectorat de l’académie de Toulouse le 2 juin 2025, Mme D… a sollicité l’autorisation d’assurer l’instruction en famille de son fils A…, né le 11 mars 2019, pour l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 10 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne par intérim a rejeté sa demande. Par courrier du 12 juillet 2025, Mme D… a alors formé le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, lequel a été rejeté par une décision du président de la commission académique de l’académie de Toulouse en date du 22 août 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 22 août 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le jeune A… pour lequel sa mère, Mme D…, a sollicité l’instruction en famille est âgé de six ans et qu’il est instruit en famille depuis l’année scolaire 2023/2024, de sorte que sa scolarisation en milieu ordinaire pour l’année scolaire 2025/2026 résultant de la décision litigieuse l’expose, eu égard à son état de santé, caractérisé notamment par des troubles alimentaires et des reflux gastro-œsophagiens, ainsi que par une phobie scolaire, à des risques physiques et psychologiques de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En vertu de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est « assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », ainsi que l’énonce l’article L. 131-1-1 du même code qui dispose en outre que « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté ».
6. Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…). / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…). / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / (…). / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / (…). » Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code, « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. » Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code, « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10. » Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En outre, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté le recours préalable de Mme D… contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne par intérim a rejeté sa demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour son fils A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique, eu égard à son motif, que le recteur de l’académie de Toulouse délivre à Mme D… une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils A… à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2506779. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté le recours préalable de Mme D… contre la décision du 24 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne par intérim a rejeté sa demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour son fils A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer sans délai à Mme D… une autorisation d’instruction dans la famille pour son fils A… à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2506779.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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