Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2502325
TA Montpellier
Non-lieu à statuer 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les décisions dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la brève durée de présence de la requérante sur le territoire français ne justifiait pas l'annulation de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le préfet avait le droit de refuser un délai de départ volontaire en raison du risque que la requérante se soustraie à la décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était légale car elle était fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui était elle-même légale.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la fixation du pays de destination l'était non plus.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502325
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2502325
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 31 octobre 2025, n° 2502325