Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission découlant de l’annulation de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit qu’une double possibilité ;
— la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait quant à son intention de ne pas se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement et quant à l’absence de justification de son identité et de son adresse ;
- la décision portant absence de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne née le 24 décembre 2002, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen valable trois mois. Par arrêté du 1er mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs, M. C… D…, sous-préfet de Prades, a reçu délégation à l’effet de signer lors des permanences et des astreintes qu’il assure, les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était effectivement de permanence le 1er mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que
Mme B…, entrée régulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2023 s’est maintenue sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il appartient à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre. Au nombre de ces circonstances figurent notamment celles tenant à la vie familiale et la santé du ressortissant concerné. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, d’examiner si la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’étranger qui en fait l’objet.
Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis un an et demi, qu’elle poursuit des études, qu’elle est prise en charge par son oncle, que ses parents et la majorité de sa fratrie vivent en France, qu’elle parle français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard notamment à la brève durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas pour estimer que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que
Mme B… a déclaré une adresse sans en établir la réalité, qu’elle se maintient sur le territoire français depuis plus d’un an sans avoir sollicité de titre de séjour et, enfin, en réponse à l’information sur une possible mesure d’éloignement, elle a explicitement déclaré qu’elle souhaitait rester en France et ne pas vouloir retourner en Algérie. Sur ce dernier point, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a ainsi pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’elle pouvait être privée d’un délai de départ volontaire en application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, même si la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’un passeport en cours de validité, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant au risque de fuite que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B…, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’absence d’attache et d’intégration sur le territoire de l’intéressée. Si Mme B…, entrée récemment sur le territoire français, soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas établi que sa famille serait présente sur le territoire français comme elle le soutient. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B…, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas pris une décision disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sera écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, entrée récemment sur le territoire français, aurait, comme elle le soutient, ses parents et sa fratrie sur le territoire français. Il n’est pas davantage établi que Mme B… serait particulièrement intégrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bescou.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 31 octobre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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