Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, soit de prendre une décision sur sa demande de changement de statut ou tout autre mesure que le juge estimera appropriée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa situation est précaire, qu’il doit quitter prochainement le logement actuellement mis à sa disposition par son cousin, que l’absence de récépissé l’empêche de poursuivre légalement son activité d’auto-entrepreneur et de conclure un contrat à durée indéterminée ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit à une vie privée et familiale normale, au droit à un recours effectif et à la dignité humaine ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé méconnaît les articles L. 423-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 mars 1990, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er juin 2022 et de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, soit de prendre une décision sur sa demande de changement de statut ou tout autre mesure que le juge estimera appropriée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. M. A soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation est précaire, qu’il doit quitter prochainement le logement actuellement mis à sa disposition par son cousin, que l’absence de récépissé l’empêche de poursuivre légalement son activité d’auto-entrepreneur et de conclure un contrat à durée indéterminée. Cependant il n’établit pas que sa demande de titre de séjour était complète. En outre la promesse d’embauche produite précise que le permis de travail requis sera demandé ultérieurement. Enfin la question de son hébergement demeure sans lien avec l’absence de récépissé. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
E. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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